TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2303418_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mars 2023 de rejet de sa demande de prime de transition énergétique. Elle soutient que les travaux projetés sont éligibles au versement de la prime de transition énergétique comme en atteste le nouveau devis qu’elle produit dans la présente instance et que le rejet de sa demande d’aide la place dans une situation financière délicate. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., qui est propriétaire d’un bien situé à Auray, a sollicité le versement de la prime de transition énergétique. Par une décision du 6 mars 2023, sa demande a été rejetée au motif que le projet pour lequel elle a déposé une demande de prime ne fait pas partie de la liste des travaux éligibles au versement de cette prime. Mme A... a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision le 26 avril 2023 qui a été rejeté par une décision du 23 mai 2023. Cette décision s’est substituée à la décision de rejet initiale. Mme A... demande l’annulation de la décision du 23 mai 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « (…) Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d'octroi de cette prime sont définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique, dans sa version alors en vigueur : « I. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. ». Les dépenses relatives à l’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles figurent au nombre des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, listées à l’annexe 1 de ce décret. Pour refuser le versement de la prime de transition énergétique sollicitée par Mme A..., la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a retenu que les travaux envisagés par l’intéressée, qui consistent à isoler par insufflation le plancher de combles perdus et ne peuvent donc pas être assimilés à des dépenses relatives à l’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, ne sont pas éligibles au versement de cette prime. Le devis rectificatif produit par la requérante dans le cadre de l’instruction de sa demande indique expressément que les travaux consistent en l’isolation par insufflation de combles perdus. Si Mme A... produit dans le cadre de la présente instance un devis portant une date et un montant identiques sans préciser clairement que les travaux portent sur des combles perdus mais en indiquant toujours qu’ils consistent en une isolation par insufflation, ce dernier ne remet pas en cause le devis rectificatif qui était plus précis sur la nature des travaux. Par suite, la requérante ne démontre pas que les travaux envisagés étaient éligibles au versement de la prime de transition énergétique. La circonstance que le rejet de sa demande de prime la place dans une situation financière délicate, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la directrice de l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vennéguès, président, M. Desbourdes, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé P. Vennéguès La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2303418_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel