TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303419_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 8 mars 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au tribunal, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sa décision du 9 février 2023 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme A B, candidate tête de liste à l'élection municipale partielle d'Orée d'Anjou qui s'est déroulée le 26 juin 2022, et décidé que l'intéressée n'a pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, Mme B conteste le bien-fondé de la décision lui refusant le droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales. Elle fait valoir que : - eu égard à l'ensemble des démarches engagées pour connaître la date limite de dépôt de son compte de campagne, elle est de bonne foi ; - elle a pâti des nombreuses défaillances des services de la commune et de l'Etat. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Dias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le droit au remboursement forfaitaire de l'Etat : 1. En vertu de l'article L. 52-3-1 du code électoral : " Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable. Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique ". Aux termes de l'article L. 52-12 de ce code : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. II. Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. () ". En vertu de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, () la commission saisit le juge de l'élection. () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 de ce code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. () Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats () qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l'article L. 52-12 () ". 2. Le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. 3. Par une décision du 9 février 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme B, candidate à l'élection municipale partielle d'Orée d'Anjou qui s'est déroulée le 26 juin 2022 (Maine-et-Loire) et dont la liste a obtenu 34,98 % des voix au premier tour, au motif de son dépôt tardif. 4. Il résulte de l'instruction que le compte de campagne de Mme B comporte 2 409 euros de dépenses et 2 409 euros de recettes correspondant à un apport personnel et a été déposé à la CNCCFP le 11 octobre 2022, soit postérieurement à la date limite de dépôt fixée au 2 septembre 2022. Si Mme B fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de l'information sur la date limite de dépôt du compte de campagne malgré ses demandes auprès des services préfectoraux et de la CNCCFP, les dispositions du code électoral qui précisent la date limite du dépôt des comptes de campagne au dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin sont accessibles à tous. Alors même que les autorités administratives responsables de la diffusion de l'information relative à la date limite de dépôt des comptes de campagne pour les élections municipales partielles à laquelle sa liste a participé n'auraient pas accompli les diligences nécessaires pour que cette information soit portée en temps utile à sa connaissance, le défaut d'information allégué par Mme B quant à la date limite de dépôt de son compte de campagne ne saurait être regardé comme constituant un cas de force majeure justifiant qu'elle n'ait pas pu respecter cette date limite. Par suite, c'est à bon droit que la commission a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de Mme B et a décidé qu'elle n'aurait pas pas droit au remboursement forfaitaire. Sur l'inéligibilité : 5. Aux termes de l'article L. 118-3 de ce code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; () L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. () ". 6. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 7. Eu égard aux circonstances évoquées au point 4, aux démarches engagées en vain auprès des services préfectoraux et la CNCCFP en juillet 2022 afin d'obtenir une information sur la date limite de dépôt de son compte de campagne, il résulte de l'instruction que le dépôt hors délai de ce compte par Mme B ne présente pas de caractère délibéré. Par suite et alors qu'il n'a pas été relevé d'autres irrégularités majeures, ce manquement ne justifie pas que Mme B soit déclarée inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. D E C I D E : Article 1er : L'absence de droit au remboursement forfaitaire de l'Etat a été décidé à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer Mme B inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. C Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303419
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303419_20230509
TA7518 février 2025
DTA_2303419_20250218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303419_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel