TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303419_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2023 sous le n° 2303419, Mme A C, représentée par Me Ghaem, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte, par sa parfaite intégration, par la nécessité de disposer d'un titre de séjour pour continuer d'exercer, comme ses sœurs, son activité professionnelle auprès du rectorat et par le risque encouru d'être éloignée sans disposer d'un recours effectif ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour, à l'intensité de ses attaches familiales et à sa parfaite intégration, le refus de titre de séjour et l'OQTF méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il a été déjà constaté, par plusieurs ordonnances de référé, que la situation particulière de chacune des trois sœurs justifiait une régularisation de leur droit au séjour sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 13 août 2023 sous le n° 2303418 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Weinling substituant Me Ghaem, avocat de la requérante, et celles de Mme C elle-même, qui confirment les conclusions et moyens du référé ; - les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête n° 2303419 déposée le 13 août 2023, Mme A C, ressortissante congolaise (RDC) née en 1996, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. Au titre de l'urgence, Mme C invoque non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle vit depuis 2018 auprès de ses deux sœurs, arrivées en même temps, mais encore la nécessité de disposer d'un titre de séjour pour pouvoir répondre aux sollicitations du rectorat qui, intéressé par ses talents et capacités, entend faire appel à elle, de même qu'à ses deux sœurs, pour satisfaire les besoins du service public de l'éducation nationale. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen par lequel la requérante, qui a déjà obtenu du juge des référés, par ordonnance du 13 mars 2023, la suspension d'un précédent refus de titre de séjour au motif qu'un tel refus méconnaissait son droit au respect de la vie privée et familiale - ses deux sœurs ayant d'ailleurs elles aussi obtenu, les 7 octobre 2022 et 18 janvier 2023, des décisions de justice favorables sur le même terrain - invoque le caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 6. La suspension de l'arrêté litigieux implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme C, laquelle se verra délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et d'y travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 27 juin 2023 refusant de délivrer un titre de séjour de Mme A C et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A C, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant être délivrée à l'intéressée dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303419_20230914
Données disponibles
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