TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303419_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. C B, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, Mme A E et de leur fille D, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de faire droit à sa demande, au besoin sous astreinte ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Cormier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosniaque, né le 8 octobre 1988, bénéficie d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il est marié avec Mme A E, née le 28 septembre 1997, de nationalité indonésienne, depuis le 14 décembre 2020. Il a présenté en janvier 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de leur enfant, Mme D B, née le 4 avril 2021. Par une décision du 13 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande. Le requérant a formé un recours gracieux le 11 juin 2022. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 avril 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Ainsi, si en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 434-6, la présence, en France, de l'épouse du demandeur peut la conduire à l'exclure du bénéfice du regroupement familial, l'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, ne peut rejeter cette demande qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive notamment au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser le bénéfice du regroupement familial à M. B, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le seul motif stéréotypé tiré de ce que sa conjointe était déjà présente en France et en situation irrégulière. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial et n'a pas effectué un examen particulier de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2022 du préfet du Haut-Rhin ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".
11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Weiss, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Weiss de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 13 avril 2022 du préfet du Haut-Rhin ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 11 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Weiss la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Weiss renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Weiss et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2303419_20231115
Données disponibles
- Texte intégral