TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2303420_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B... Ripart demande au tribunal : d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Metz a prononcé la retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle pour service non fait le 20 février 2023 ; d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser la somme retenue ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle ne pouvait matériellement pas réaliser les tâches qui lui ont été demandées avant son départ du centre pénitentiaire de Metz. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme Ripart n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme Ripart, secrétaire administrative, était affectée au centre pénitentiaire de Metz. Par un courrier électronique du 9 février 2023, sa supérieure hiérarchique lui a demandé de lui remettre le rapport d’activité du service des ressources humaines de ce centre pour le 23 suivant et de procéder aux évaluations des gestionnaires des ressources humaines avant son départ qui est intervenu le 27 février 2023. Par une décision du 26 avril 2023, le directeur du centre pénitentiaire a prononcé la retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle pour service non fait. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 121-9 du code général de la fonction publique : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées (…) » L’article L. 121-10 de ce code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 711-1 de ce code : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : « Il n’y a pas service fait : (…) 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ». Aux termes de l’article L. 711-3 du même code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’absence de service fait, notamment lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services, donne lieu à une retenue dont le montant est égal au trentième indivisible. En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., supérieure hiérarchique de Mme Ripart, a adressé à cette dernière un courrier électronique le 9 février 2023 à 14 heures 35 pour lui demander de remettre le rapport d’activité du service des ressources humaines pour le 23 février suivant et de procéder aux évaluations des gestionnaires des ressources humaines avant son départ du centre fixé au 27 février 2023. Si la requérante fait valoir qu’elle était en congés à compter du 9 février 2023 au soir, qu’elle a été privée dès le 1er février 2023 du matériel informatique lui permettant de télétravailler et qu’elle n’a pris connaissance du mail en cause qu’à son retour dans le service le 20 février 2023 au matin, elle ne fait état d’aucune circonstance qui se serait opposée à ce qu’elle en prenne connaissance au cours de l’après-midi du 9 février 2023. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que la requérante était en congés durant l’après-midi du 20 février 2023 et qu’elle a été placée en arrêt maladie du 21 février au 7 juin 2023, elle n’allègue nullement qu’elle n’aurait pas pu fixer les entretiens d’évaluation le 20 février au matin, ce qui aurait permis de respecter le délai de prévenance de huit jours prévu par l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat. Par suite, et pour ce seul motif, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de Mme Ripart est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme B... Ripart et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025. Le président-rapporteur, S. Dhers L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, L. Boutot La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 mai 2023
DTA_2303420_20230509TA3530 juin 2023
ORTA_2303420_20230630TA7714 février 2025
ORTA_2303420_20250214TA3011 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2303420_20251211
Données disponibles
- Texte intégral