TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303421_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Logotek, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure engagée par le conseil départemental de la Seine Saint Denis pour la passation d'un accord-cadre portant sur la " Fourniture d'une solution informatique de gestion de production des repas pour la restauration départementale " ; 2°) d'annuler la décision du département de rejeter son offre et d'attribuer le marché à la société par actions simplifiée (SAS) Ianord ; 3°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d'annuler la procédure ou, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure de passation de l'accord-cadre susvisé au stade de l'analyse des offres ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département ne justifie pas avoir vérifié que la société attributaire du marché disposait des capacités techniques, financières et professionnelles ; - le département n'établit pas avoir réclamé et obtenu la fourniture des documents attestant que la société attributaire est à jour de ses obligations fiscales et sociales ; - la pondération des critères est de nature à empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse soit retenue, dès lors que cette pondération neutralise la qualité opérationnelle de la solution proposée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé le 20 mars 2023, et transmis au contrôle de légalité à 16h50, tandis que le référé précontractuel de la SAS Logotek a été enregistré à 16h54, et qu'ainsi la requête était, dès son introduction, sans objet ; - un éventuel référé contractuel serait irrecevable dès lors que la SAS Logotek n'a pas été privée de la possibilité de présenter utilement un référé précontractuel, le département ayant respecté le délai de onze jours avant de signer le marché, et n'ayant été informé de la requête en référé précontractuel le 20 mars 2023 à 17h55, après la signature du marché. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2023, la SAS Logotek se place désormais sur le terrain du référé contractuel, régi par les articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative. Elle demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'accord-cadre portant sur la " fourniture d'une solution informatique de gestion de production des repars pour la restauration départementale " ; 2°) d'annuler la procédure engagée par le conseil départemental de la Seine Saint Denis pour la passation d'un accord-cadre portant sur la " Fourniture d'une solution informatique de gestion de production des repas pour la restauration départementale " ; 3°) d'annuler la décision du département de rejeter son offre et d'attribuer l'accord-cadre à la SAS Ianord ; 4°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d'annuler la procédure ou, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure de passation de l'accord-cadre susvisé au stade de l'analyse des offres ; 5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département n'établit pas que le contrat ait été signé avant que le référé précontractuel lui ait été notifié, que le département a ainsi méconnu son obligation de suspendre la signature du contrat et qu'ainsi, le référé contractuel est recevable ; - le département ne justifie pas avoir vérifié que la société attributaire de l'accord-cadre disposait des capacités techniques, financières et professionnelles ; - le département n'établit pas avoir réclamé et obtenu la fourniture des documents attestant que la société attributaire est à jour de ses obligations fiscales et sociales ; - la pondération des critères est de nature à empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse soit retenue, dès lors que cette pondération neutralise la qualité opérationnelle de la solution proposée ; - le département a dénaturé son offre ; - le département a méconnu le principe d'impartialité. Par un second mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la société Ianord conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Logotek en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours en référé précontractuel de la SAS Logotek est irrecevable dès lors qu'il a été introduit après la signature du contrat, et que le référé contractuel est également irrecevable, la société n'ayant pas été privée de la possibilité de présenter un référé précontractuel ; - elle a justifié qu'elle avait les capacités techniques, financières et professionnelles nécessaires pour l'exécution de l'accord-cadre ; - elle n'est soumise à aucune interdiction de soumissionner ; - la pondération des critères est régulière, et en particulier, l'item " qualité de la couverture fonctionnelle " n'est pas le seul relatif à la qualité technique de la solution proposée ; - la SAS Logotek n'établit pas la dénaturation de son offre ; - le manquement au principe d'impartialité n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 à 14h30 en présence de Mme Le Bourdiec, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant la SAS Logotek, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souligne que les éléments produits par le département n'établissent pas la signature électronique du contrat avant l'introduction de la procédure de référé précontractuel, ni avant la notification de celui-ci. Le département de Seine-Saint-Denis et la SAS Ianord n'étaient ni présents, ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Seine-Saint-Denis a lancé une consultation pour l'attribution d'un accord-cadre de services portant sur la " fourniture d'une solution informatique de gestion de production des repars pour la restauration départementale ". La SAS Logotek a été informée, par courrier du 9 mars 2023, que son offre n'avait pas été retenue et que le contrat était attribué à la SAS Ianord. Après avoir demandé au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre, la société Logotek sollicite dans le dernier état de ses écritures l'annulation du contrat, sur le fondement de l'article L. 551-13 du même code. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article R. 2182-1 du code de la commande publique dispose : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-4 du code de justice administrative : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". Aux termes de l'article R. 551-1 de ce code : " Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-14 du même code, le recours en référé contractuel " n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur, lorsqu'est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation d'un contrat, doit suspendre la signature de ce contrat à compter, soit de la communication du recours par le greffe du tribunal administratif, soit de sa notification par le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours agissant conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, s'agissant des marchés passés selon une procédure formalisée, sont seuls recevables à saisir le juge d'un référé contractuel, outre le préfet, les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas communiqué la décision d'attribution aux candidats non retenus ou n'a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté l'obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. 5. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Seine-Saint-Denis a notifié à la SAS Logotek le rejet de son offre le 9 mars 2023, par voie électronique, et l'a informée que la signature du contrat était suspendue pour un délai de onze jours à compter de la date d'envoi de cette notification. Ce délai expirait le 19 mars 2023 à minuit. Il ressort de l'acte d'engagement et du bordereau de signature électronique versés au dossier, ainsi que de la copie d'écran du logiciel " iParapheur ", lequel comporte des références établissant qu'il se rapporte bien à la signature de l'accord-cadre en cause, que le directeur général des services du département de la Seine-Saint-Denis a signé le contrat le 20 mars 2023 à 12h49. 6. D'une part, le contrat en litige a été conclu avant l'introduction de la requête, enregistrée au greffe le 20 mars 2023 à 16h54. Par conséquent, les conclusions de celle-ci tendant à l'annulation de la procédure de passation du contrat, dépourvues d'objet dès leur origine, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées sur le terrain des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. 7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le département a respecté le délai de onze jours prévu par les dispositions de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, et n'a méconnu aucun délai de suspension résultant des dispositions de l'article L. 511-4 du code de justice administrative, la signature étant intervenue avant l'introduction du référé précontractuel et de sa notification à l'administration le 20 mars 2023 à 17h55. Ainsi, la SAS Logotek n'a pas été privée de la possibilité de présenter utilement un référé précontractuel, et n'est pas recevable à saisir le juge du référé contractuel de conclusions tendant à l'annulation du marché. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SAS Logotek doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SAS Lotogtek demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Ianord, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques dans la présente instance Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Logotek est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Ianord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Logotek, au département de la Seine-Saint-Denis et à la société par actions simplifiée Ianord. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303421_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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