TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303421_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de délivrance de carte de séjour méconnait les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1974, entré en France le 22 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider en France au moins depuis 2017, et disposait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué d'une ancienneté de plus cinq années de présence sur le territoire. Par ailleurs, l'intéressé justifie par la production de soixante-sept bulletins de salaire, avoir exercé une activité à temps plein de manœuvre de manière ininterrompue depuis le mois de juillet 2017, auprès de plusieurs employeurs. Il joint à cet égard ses contrats de travail et des attestations de ses employeurs, dont il ressort qu'il a également exercé de manière ponctuelle un emploi d'agent de sécurité. Il justifie en outre de la réalité de son travail en produisant des relevés bancaires ainsi que des déclarations d'impôt sur le revenu qui font état de montants cohérents avec les salaires figurant sur ses bulletins de paye. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, le préfet de l'Essonne a, en estimant que M. A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour du 28 mars 2023 ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303421_20230703
Données disponibles
- Texte intégral