TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303421_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Aljoubahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte laissée à l'appréciation du tribunal ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a fait une demande de regroupement familial sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel quel garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 9 mai 1995, déclare être entrée sur le territoire espagnol le 31 août 2020 puis sur le territoire français le 1er septembre 2020 sous couvert d'un passeport muni d'un visa C Schengen, délivré par les autorités espagnoles le 22 juillet 2020, valable du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Elle a sollicité une première fois, le 3 janvier 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un accusé de réception de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Dordogne en date du 4 janvier 2022. Elle n'a pas été transmise au préfet de la Dordogne. Mme B a sollicité une seconde fois, le 16 décembre 2022, son admission séjour cette fois-ci sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Mme B s'est mariée le 17 novembre 2020 avec un ressortissant marocain en situation régulière sur le territoire français. Elle entre donc dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, dès lors, prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles excluent expressément de leur champ d'application la situation des étrangers relevant d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.
6. Mme B soutient qu'elle est entrée en France en septembre 2020 et qu'elle y réside désormais avec son mari et leur enfant né à Bergerac en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tant sa présence en France que la relation qu'elle entretient avec son conjoint de nationalité marocaine sont récentes et que son conjoint ne dispose, à la date de l'arrêté contesté, que de faibles revenus. Elle ne fait état d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins et à ceux de sa famille. En outre, elle conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses 25 ans et où vivent ses parents et ses deux frères, et n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine. Enfin, les seules circonstances d'une part, qu'elle justifie d'un niveau B2 en français et d'autre part qu'elle suit une formation à distance en management des ressources humaines et produit une promesse d'embauche en date du 25 mai 2023 pour travailler dans l'entreprise de son mari, ne sauraient suffire à attester d'une intégration particulière au sein de la société française. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
8. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de la situation de Mme B, le préfet de la Dordogne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. Enfin, si la requérante entend soutenir que son mari a demandé le bénéfice du regroupement familial à son profit, il ne ressort en tout état de cause d'aucune pièce du dossier qu'une telle demande, qui relève des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, distincte du titre de séjour mention " vie privée et familiale " prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait effectivement été enregistrée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11.Mme B ne fait état d'aucune circonstance qui empêcherait la cellule familiale de se reconstituer au Maroc, pays dont ses membres ont la nationalité et où les enfants pourront suivre leur scolarité. Par ailleurs, il est loisible à l'époux de la requérante de recourir à la procédure du regroupement familial prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Dordogne. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2303421_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel