TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303421_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 15 mai 2023, M. E D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Il soutient que : - la commission a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son mariage avec Mme B C est sincère, qu'il a été retranscrit dans les registres de l'état civil français et qu'ils ont un projet de vie commune ; - les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B D, ressortissant tunisien, né le 25 juin 1987, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 17 novembre 2022, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 22 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B D doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 17 novembre 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 17 novembre 2022 de l'autorité consulaire française en Tunisie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 22 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En cas de décision implicite et alors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, de mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité. En l'espèce, la commission doit être regardée comme ayant opposé le motif tiré de ce que le projet d'installation du requérant revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français qu'il sollicite. 4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B D et Mme B C, de nationalité française, se sont mariés le 15 juillet 2022 à Gävle (Suède) et que ce mariage a fait l'objet d'une transcription le 20 septembre 2022 dans les registres de l'état civil français. M. B D produit, par ailleurs, des photographies de son mariage et de séjours en Suède et en Tunisie, des échanges par messagerie, ainsi que des documents attestant de la grossesse de Mme B C. Par suite, en considérant que le projet de M. B D était sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut être regardée comme établissant le caractère frauduleux de l'union de Mme B C et de M. B D. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B D, dans un délai de deux mois suivant sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 22 janvier 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303421_20240129
Données disponibles
- Texte intégral