TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2303421_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Kroell, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le mur d'enceinte de sa maison d'habitation située 34 rue Victor Martin à Neufchâteau. Il soutient que : - le mur d'enceinte affecté par les désordres soutient le chemin communal permettant de rejoindre le passage à niveau situé sur la route d'Epinal ; - il n'est pas entretenu et son état ne cesse de se dégrader, le risque d'éboulement étant certain ; - une expertise s'impose en conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Neufchâteau, représentée par Me Zoubeidi-Defert, indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations à ce stade et qu'elle émet les réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation située 34 rue Victor Martin à Neufchâteau (Vosges). Le mur qui sépare sa propriété du chemin du Meurger appartenant à la commune de Neufchâteau est affecté de désordres. M. B demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de rechercher l'origine des désordres affectant ce mur, de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour y remédier ainsi que le coût des travaux et les préjudices subis. Sur l'utilité de la demande d'expertise : 2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. La demande présentée par M. B, qui tend à ce qu'un expert détermine les causes des désordres affectant le mur qui sépare sa propriété du chemin du Meurger appartenant à la commune de Neufchâteau, présente un caractère d'utilité et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, demeurant 32 bis rue des Jardiniers à Nancy (54000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le mur situé entre le chemin du Meurger et la propriété de M. B cadastrée AR 52 et AR 53 et située au 34 rue Victor Martin à Neufchâteau (88300) ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises, notamment pour la sécurité des riverains et/ou usagers du chemin ; 4°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B et de la commune de Neufchâteau. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Neufchâteau et à M. C A, expert. Fait à Nancy, le 21 février 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2303421_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel