TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303421_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 17 mai 2023 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa candidature à l'admission en deuxième ou troisième année d'études de médecine pour l'année 2023/2024. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de son niveau académique ; - elle présente un caractère discriminatoire en raison de son âge. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, l'université Côte d'Azur conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit seulement enjoint de réexaminer la demande d'autorisation d'inscription de M. A, dans un délai qui ne soit pas inférieur à 15 jours. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté sa candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de médecine à l'université Côte d'Azur, pour l'année 2023/2024, par la procédure d'admission dite " passerelle ", prévue au quatrième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. Par une décision du 17 mai 2023, sa candidature a été rejetée par le président de l'université Côte d'Azur. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. La décision d'un jury chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entre dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'elle doit être motivée. Par suite, à supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat (). / Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 631-1-3 du même code : " Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / () Les dossiers recevables () sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. () Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition. () ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : " En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 et du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Les candidats doivent () être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : () a) titre d'ingénieur diplômé ; () ". L'article 5 de cet arrêté prévoit que : " Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. / Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. () ". 6. Quelle que soit la qualité du dossier présenté par M. A, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites respectifs des candidats à un concours, alors d'ailleurs que l'université indique avoir reçu 82 candidatures pour seulement 10 places. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait été prise par le jury sur le fondement de motifs autres que ceux tirés des titres, diplômes, mérites ou motivation de l'intéressé, tels que ces éléments ont été présentés dans le dossier de candidature. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président de l'université Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, Signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, Signé G. SORIN La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2303421 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2303421_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel