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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303421_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er juin 2023, 26 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 733,87 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - la décision contestée résulte de la prise en compte de l'origine de l'indu et de la situation de la requérante ; - ce trop-perçu est en tout état de cause soldé depuis le 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 733,87 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versé : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise supplémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige est soldé depuis le 29 août 2023 et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme B, qui, au demeurant, ne justifie pas par les seuls documents qu'elle produit qu'elle serait en situation de précarité. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLe greffier, signé G. Le Tortorec La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2303421_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel