TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303422_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de statuer sur sa demande d'asile dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; - de condamner l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : le délai d'instruction de sa demande d'asile est manifestement excessif et ne consiste en rien en un délai raisonnable ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la demande présente une utilité : sa demande d'asile est particulièrement fondée dans la mesure où elle a été victime d'un réseau transnational de trafic d'êtres humains et craint d'être victime de persécutions de la part des membres de ce réseau en cas de retour dans son pays d'origine. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 14 juin 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Aït Mehdi, maintient sa demande de condamnation aux frais irrépétibles, si le juge des référés prononçait un non-lieu à statuer. Elle soutient que si la décision de l'Ofpra était prise, elle n'a toutefois pas été adressée à la requérante avant le 6 juin 2023, soit six jours après communication par le tribunal du référé introduit dans cette affaire. Dans cette mesure, elle a dû saisir un avocat et intenter une action en justice pour obtenir une réponse de l'OFPRA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué sur la demande d'asile de Mme B A par décision du 28 avril 2023, la date de présentation du pli contenant cette décision à la dernière adresse connue de l'intéressée n'étant toutefois pas précisée par l'OFPRA. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFPRA, sous astreinte, de statuer sur sa demande d'asile ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Aït Mehdi, et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Fait à Grenoble, le 15 juin 2023. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303422_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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