TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303422_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 883,99 euros ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement du paiement de cet indu à hauteur de 100 euros par mois. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée ; - sa dette est en tout état de cause soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 883,99 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser l'indu en litige en dépit de la lettre du 7 avril 2025 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal d'accorder à un allocataire de la CAF un échelonnement du paiement de sa dette. En tout état de cause, et au surplus, la CAF soutient sans être contredite que l'indu en litige serait désormais soldé. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2303422_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel