TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303423_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A Imam C, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités néerlandaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté de transfert aux autorités néerlandaises : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. II - Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme E H, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités néerlandaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté de transfert aux autorités néerlandaises : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, représentant M. C et Mme H, en présence de ceux-ci, assistés de M. F B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 31 mars 2023. Des pièces, présentées pour Mme H, ont été enregistrées le 31 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 10 avril 1987, et Mme H, ressortissante bangladaise née le 1er décembre 1992, déclarent être entrés régulièrement en France le 19 novembre 2022 sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 novembre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités néerlandaises. Le préfet a saisi les autorités néerlandaises, le 8 décembre 2022, de demandes de reprise en charge des intéressés. Les autorités néerlandaises ont accepté leur responsabilité dans l'examen de leurs demandes d'asile, par des accords explicites le 1er février 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre des requérants des arrêtés du 14 février 2023 par lesquels il a décidé de les remettre aux autorités néerlandaises. M. C et Mme H demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2303423 et 2303424 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G I, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, les conditions de notification des arrêtés attaqués sont sans incidence sur la légalité de ces arrêtés. 4. En deuxième lieu, les arrêtés de transfert attaqués visent le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionnent que les requérants ont déclaré être entrés sur le territoire français le 19 novembre 2022, qu'ils ont présenté une demande d'asile à la préfecture de de la Loire-Atlantique le 28 novembre 2022, que la consultation du fichier Visabio a révélé que les intéressés étaient en possession de visas en cours de validité délivrés par les autorités néerlandaises et que les autorités néerlandaises, saisies de requêtes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 1er février 2023 à la reprise en charge des intéressés. En outre, les arrêtés attaqués mentionnent la situation personnelle et familiale des requérants. Il ressort clairement des éléments évoqués dans cette motivation que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont attesté par leur signature, le 28 novembre 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". L'information requise a ainsi été donnée aux requérants, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue bengali, avant les décisions par lesquelles le préfet a décidé de leur transfert vers l'Etat membre responsable de leur demande d'asile. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas bénéficié d'une information complète sur leurs droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de l'éventuelle méconnaissance de cet article est inopérant pour contester la légalité des décisions de transfert et doit être dès lors écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié le 28 novembre 2022, soit avant l'intervention des arrêtés attaqués, d'entretiens individuels tels que prévus par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisés à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue bengali. Il n'est pas établi que les requérants, qui, à cette occasion, ont été interrogés sur leur parcours migratoire, n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations qui leur ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à leur situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans des conditions garantissant leur confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit les entretiens n'a pas privé les requérants de la garantie que constitue le bénéfice de ces entretiens individuels. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les Etats membres () tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () d) l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité () ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. M. C et son épouse, Mme H, déclarent être entrés régulièrement en France le 19 novembre 2022 avec leurs deux enfants, nés en 2018 et 2022. Les requérants, qui se trouvent en situation irrégulière en France, n'ont pas vocation à y rester et la cellule familiale peut se reconstituer aux Pays-Bas. Par suite, l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été méconnu. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 14. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations des requérants ne permettent pas d'établir qu'ils y seront soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas qu'eux-mêmes ou leurs enfants se trouveraient dans un état de vulnérabilité particulier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme H ne peuvent qu'être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2303423 et 2303424 de M. C et de Mme H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Imam C, à Mme E H, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, E. GAUTHIER La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2303424
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303423_20230407
Données disponibles
- Texte intégral