TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303423_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A C, représenté par Me Aguirre-Gutierrez, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 12 mois, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - le préfet de police n'a pas examiné sérieusement sa situation individuelle comme le révèlent plusieurs inexactitudes dans la décision sur sa situation ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, dès lors qu'il est logé par son parrain en France, et que sa sœur, sa mère, un frère et sa belle-sœur sont également présents sur le territoire français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 28 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant colombien né le 3 avril 1985. Le préfet de police l'a obligé, par un arrêté du 15 février 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 12 mois, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 3. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier ne pouvait justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français ni y être entré régulièrement. Le requérant ne soutient pas avoir bénéficié d'un titre de séjour en France. En outre, il n'établit pas davantage la régularité de son entrée sur le territoire national, dont au demeurant il ne précise pas la date, par la seule production d'une copie d'un passeport délivré en juillet 2019 portant un cachet des autorités colombiennes chargées de l'immigration, et l'affirmation selon laquelle il n'était pas soumis à une obligation de visa. Par suite, le préfet pouvait à bon droit prendre à l'encontre de M. C une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C, alors, au demeurant, que ce dernier n'établit pas avoir transmis à l'administration son passeport avant la prise de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, si M. C se prévaut de la présence en France de son parrain et d'une sœur en situation régulière, ainsi que de l'arrivée très récente sur le territoire national de sa mère et de son frère, ces éléments sont insuffisants pour justifier de la réalité, de l'ancienneté et de l'intensité des liens privés ou familiaux qu'il aurait noués en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être également écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ", et aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 7. Pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ et lui interdire le retour sur le territoire français pendant un délai d'un an, le préfet de police a relevé que son comportement avait été signalé par les services de police en raison de son défaut de permis de conduire à l'occasion d'un contrôle routier, et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée en France. Eu égard à ces éléments, ainsi qu'à la situation personnelle de M. C rappelée au point 5, le préfet de police, en interdisant le retour de celui-ci sur le terrain français pendant un an, n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Eu égard à la situation personnelle de M. C rappelée au point 5 et à l'effet de la décision fixant la Colombie comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné, le préfet de police, en prenant cette décision, n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, B. BLa greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2303423_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel