TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303423_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme. Souraya B, représentée par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de déclarer la requête recevable ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me. Singh de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son Conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut à la requérante. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle constitue une rupture dans son droit au séjour la requérante ne pouvant plus justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français et risquant à tout moment d'être placée en centre de rétention administrative ; cette décision la prive des ressources nécessaires pour vivre et subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille âgée de seulement quelques semaines ; en l'absence de document justifiant de son droit de séjourner et de travailler en France, la requérante ne peut pas poursuivre ses démarches d'insertion, ni travailler, ni s'inscrire à pôle emploi, ni bénéficier des prestations familiales ; cette situation qui interdit à Mme B de candidater à des offres d'emploi, entrave grandement ses efforts d'insertion et la maintient dans une situation de grande précarité. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : La décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée : - d'un vice d'incompétence ; - d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante ; - d'un vice de procédure et méconnaît l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-22 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B, dès lors que les services de la préfecture de l'Essonne l'ont convoquée le 16 mai 2023 à 11H00 en vue du dépôt de son dossier. Vu : - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n°2303403 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Benzina, représentant le préfet de l'Essonne qui indique qu'aucune décision implicite de rejet n'a été prise. La préfecture poursuit l'examen du dossier de Mme B. Le rendez-vous qui lui est fixé le 16 mai 2023 permettra de vérifier les documents déposés sur la plateforme numérique. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 12 août 2003 à Akakro, a déclaré être entrée en France en 2016 à l'âge de 13 ans. Elle était titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 24 avril 2023. Elle a formulé une demande de titre de séjour " jeune majeur " le 28 mai 2021. Une décision implicite de rejet est née le 28 septembre 2021. Mme. B demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de l'Essonne. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer soulevé par l'administration : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris, le 28 septembre 2021, une décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour à la suite du dépôt complet du dossier de Mme B, le 28 mai 2021. Mme B ne sollicite pas de pouvoir déposer son dossier mais la délivrance d'un titre de séjour. Il y a donc lieu de statuer sur la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que dans les circonstances particulières de l'espèce, où l'abstention prolongée de l'administration de statuer sur la demande de Mme B, alors même qu'elle a délivré à celle-ci plusieurs autorisations provisoires de séjour, la place dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier d'une couverture sociale, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 8. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 9. Au regard des circonstances d'entrée en France de la requérante, de sa prise en charge par l'ASE avant l'âge de 16 ans et des pièces produites sur le caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Essonne, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre la décision née le 28 septembre 2021 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. La suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande d'annulation de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Singh, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 800 euros en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande d'annulation de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve que Me Singh, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Singh la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me. Singh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 mai 2023. La juge des référés, Signé M. A La greffière, Signé A. Jean La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303423_20230510
TA8630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303423_20230510
Données disponibles
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