TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303423_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet ;
- est illégale dès lors que le préfet du Pas-de-Calais s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer à 45 jours la durée pendant laquelle il a décidé de l'assigner à résidence.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Salard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la requérante étant absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 18 janvier 1980 à Saint-Louis (Sénégal), a fait l'objet, le 21 novembre 2022, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Elle a fait l'objet, le 18 janvier 2023, d'une décision du préfet du Pas-de-Calais l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Cette assignation à résidence a été renouvelée pour une durée équivalente par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 2 mars 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet, le 21 novembre 2022, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Constatant qu'elle n'avait pas exécuté cette mesure d'éloignement dans le délai qui lui était imparti, le préfet du Pas-de-Calais a pris à l'encontre de la requérante, le 18 janvier 2023, un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a renouvelé cette assignation à résidence, sur le même fondement et pour une même durée, par un arrêté du 2 mars 2023. Si le préfet du Pas-de-Calais ne mentionne pas expressément, dans la décision attaquée, procéder au renouvellement de cette assignation à résidence, il ressort des termes de cette décision que celle-ci, d'une durée de 45 jours, est également fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que la requérante n'a pas exécuté dans le délai imparti la mesure d'éloignement du 21 novembre 2022. En conséquence, la décision attaquée, qui est fondée sur les mêmes dispositions et les mêmes motifs que les deux premières décisions d'assignation à résidence prises à l'encontre de la requérante les 18 janvier et 2 mars 2023 et qui a en outre été édictée avant l'expiration du délai d'assignation de 45 jours fixé par la décision du 2 mars 2023 doit être regardée comme un nouveau renouvellement de l'assignation à résidence prise à l'encontre de Mme B le 18 janvier 2023. Or, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouveler l'assignation à résidence édictée le 18 janvier 2023 plus d'une fois. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné Mme B à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Navy, avocat de Mme B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sanjay Navy et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La magistrate désignée
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303423_20230601
Données disponibles
- Texte intégral