TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303423_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 du préfet de l'Eure classant sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à retenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans l'attente de la décision du tribunal quant à la légalité de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée pour un refus de renouvellement de titre de séjour ; le classement sans suite a des conséquences sur sa situation à très bref délai dans la mesure où il perdra son contrat de travail et ne peut plus voyager ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du fait de l'incompétence du signataire, de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation, de l'erreur de fait sur son domicile effectif, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de justice administrative, de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur ses décisions de classement sans suite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n°2303422 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre 2023 à 15 heures, en présence de M. Mialon, greffier, Mme Van Muylder a lu son rapport et entendu les observations de Me Weinberg, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 5 février 1988, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2007 muni de son passeport revêtu d'un visa en qualité d'étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 23 juin 2022. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision en date du 18 juillet 2023, le préfet de l'Eure a classé sans suite sa demande de titre au motif qu'il ressortait de l'enquête réalisée par les forces de l'ordre que l'adresse déclarée correspond à une adresse de complaisance pour ses démarches administratives. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour, M. A, qui est entré en France en 2007 et y séjourne depuis régulièrement, fait valoir qu'il travaille en qualité de formateur en Marketing pour l'école de commerce " Quest Education Group " et que l'absence de justification de sa situation administrative fait obstacle au renouvellement de son contrat pour l'année universitaire à venir en septembre. Dans ces conditions, le requérant justifie de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de classement sans suite du 18 juillet 2023. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour : 7. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet de l'Eure a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant qu'il résidait en région parisienne et que l'adresse déclarée est une adresse de complaisance est, en l'état de l'instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 18 juillet 2023, par laquelle le préfet de l'Eure a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. La suspension prononcée implique que le préfet de l'Eure réexamine la demande de M. A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation de M. A et d'autre part, de munir l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 8 septembre 2023. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. VAN MUYLDER Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2303423_20230908
Données disponibles
- Texte intégral