TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303423_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à formuler ses observations concernant les décisions attaquées, en méconnaissance du droit d'être entendu ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de l'Oise, conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, magistrate désignée, - les observations de Me Niquet, substituant Me Tourbier, pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, que les risques de violences de la part de son ancien compagnon sont réels dès lors que sa séparation n'est pas acceptée par sa belle-famille, et qu'elle est effrayée à l'idée de revenir en Albanie ; - les observations de Mme C elle-même. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née le 22 décembre 1998, est entrée en France le 18 septembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2023, et la cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 3 juillet 2023. Mme C demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la décision attaquée fait suite à une demande d'asile de la requérante qui a donc nécessairement été mise en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites au sujet de la mesure d'éloignement à laquelle elle s'exposait en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et que Mme C ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait entachée sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme C soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment en France, en septembre 2022, et qu'elle ne fait état d'aucune attache familiale ni personnelle sur le territoire français. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si Mme C soutient qu'elle craint de subir des traitements inhumains en cas de retour en Albanie et qu'en décidant son renvoi vers le pays dont elle a la nationalité la préfète l'expose à des traitements inhumains et dégradants, elle se borne à soutenir qu'elle a subi des violences conjugales et craint de subir des représailles de la part de son ancien compagnon, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et se borne à produire la traduction d'une ordonnance de protection émanant d'un tribunal albanais et datée du 15 août 2022, rendue à la demande de Mme C contre une personne présentée comme son ex compagnon. Ce seul élément n'est pas suffisant pour établir l'existence de risques graves de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, alors au demeurant que la requérante ne précise ni la nature exacte des violences qu'elle aurait déjà subies ni en quoi l'ordonnance de protection obtenue auprès des autorités albanaises serait en l'espèce insuffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux d'injonction, et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023 . La magistrate désignée, Signé C. Galle La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303423
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Chronologie de l'affaire
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TA804 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2303423_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel