TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303423_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 2303423, et un mémoire, enregistré le 29 février 2024, la commune de Coulanges-la-Vineuse, la commune d'Augy, la commune de Vincelles, la commune de Vallan, la commune de Gy-l'Evêque, la commune de Jussy, la commune de Vincelottes, la commune d'Escamps et la commune de Champs-sur-Yonne, représentées par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Acta Publica, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2023-133 du 28 septembre 2023 de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, signée le 29 septembre 2023 et publiée le 3 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois la somme de 1 000 euros à verser à chaque commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la délibération contestée n'est pas un acte préparatoire et reçoit bien application ; la communauté d'agglomération recrute du personnel pour mettre en place le système de points d'apport volontaire et a acquis du matériel, notamment des véhicules, afin de permettre la collecte sur les points d'apport volontaire ; dans le numéro du mois d'octobre du bulletin d'information Auxerrois Magazine, en page 6, un article intitulé " Une nouvelle stratégie pour la collecte des déchets " présente la mise en place de la nouvelle politique et la délibération attaquée comme étant effectives et devant donner des effets de droit ; cet article présente les deux grandes déchetteries de nouvelle génération comme actées et le système de points d'apport volontaire comme adopté ; le mode de financement a d'ores et déjà été modifié puisque, par délibération en date du 28 septembre 2023, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois a modifié la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par une harmonisation sur la totalité du territoire de l'agglomération ; cette délibération qui harmonise la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui permet le financement de cette politique et qui devait intervenir en phase 4 a été votée ; dans le budget primitif pour l'exercice 2024, l'annexe consacrée à la collecte des déchets ménagers ne fait apparaître aucune étude mais des frais très importants pour mettre en place les points d'apport volontaire, l'achat de matériel dédié à la nouvelle politique et le recrutement de personnel, en application des deux délibérations 2023-133 et 2023-134 ; le numéro de novembre du bulletin d'information Auxerrois Magazine présente la mise en place effective de la politique décidée en matière de déchets, ces nouvelles mesures ne devant donner lieu à aucune délibération complémentaire puisque la communauté d'agglomération considère manifestement que la délibération du 28 septembre 2023 se suffit à elle-même ; - elle ne constitue pas une mesure préparatoire, dès lors qu'elle modifie l'organisation du service public en décidant la fermeture de sites, la création de deux déchetteries et la suppression de la collecte en porte-à-porte en lui substituant un système de collecte par des points d'apport volontaire ; - elle a été adoptée en l'absence de l'évaluation environnementale prescrite par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en l'absence de la concertation prescrite par l'article L. 121-16 du même code, et en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement dès lors qu'il n'y a eu aucune consultation ni information de la population ; - elle méconnaît les articles 27 à 40 du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de Bourgogne-Franche-Comté, entré en vigueur en août 2023, dès lors que le système de collecte par points d'apport volontaire, en favorisant l'incivilité, ne permettra pas de contrôler l'origine des déchets, et sera ainsi de nature à accroître la pollution locale et à s'opposer à l'extension du tri par catégorie de déchets ; elle méconnaît également l'article R. 4251-8 du code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment la limitation des distances à parcourir pour la gestion des déchets ; elle ne comprend aucune mesure de gestion des déchets dans des situations exceptionnelles et aucune disposition relative à l'économie circulaire ; - elle modifie les conditions d'organisation du service sans avoir au préalable recueilli l'avis des agents et sans consultation préalable des instances représentatives du personnel, en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions et de l'article 54 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 en l'absence de saisine du comité social territorial ; - elle a été adoptée en l'absence totale de chiffrage raisonnable de la nouvelle politique ; des informations erronées ont été communiquées aux conseillers communautaires de manière volontaire ; la note explicative de synthèse, prescrite par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, n'indique pas le coût de cette nouvelle politique qui suppose l'engagement d'investissements très coûteux par la création notamment de sept cent points d'apport volontaire ; elle méconnaît la règle de l'équilibre réel du budget de la collectivité prescrite par l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, et indique, à tort, que le système actuel est financièrement déficitaire, alors que la délibération contestée n'a été adoptée que par trente-trois voix contre vingt-huit et plusieurs abstentions ; - elle crée une rupture d'égalité devant les charges publiques, notamment pour les personnes à mobilité réduite qui vont devoir assumer une partie du transport des déchets, ainsi que pour les riverains immédiats des points de collecte qui vont supporter des nuisances excessives, sans mise en place d'un système indemnitaire, de compensation ou de protection ; elle crée une rupture d'égalité dans l'accès au service public pour les mêmes motifs ; en outre, elle impose aux administrés d'organiser par eux-mêmes, partiellement, le service public, alors que l'apport volontaire nécessite des déplacements, ce qui, pour des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des personnes ne possédant pas de véhicule, va constituer un empêchement majeur à la collecte normale et créer des zones d'insalubrité au domicile même des usagers qui, pour certains, ne seront plus en mesure d'évacuer leurs déchets dans des conditions normales ; la puissance publique compte sur les voisins pour aller jeter les ordures ménagères d'une personne à mobilité réduite ou d'une personne âgée ; la délibération attaquée crée une inégalité évidente de traitement entre les usagers, pourtant dans des situations identiques, et l'absence de mesures appropriées permettant d'y remédier constitue une discrimination ; - elle est de nature à porter une atteinte majeure à l'environnement et à la salubrité publique en provoquant la dispersion et la dissémination des ordures ménagères, faisant peser d'importantes menaces sur la salubrité publique, nécessitant la création d'une brigade verte chargée de récupérer les déchets disséminés ; - elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle constitue une forme de règlement de compte motivé par l'animosité existant entre le président de la communauté d'agglomération, également maire d'Auxerre, et le service chargé en régie de la collecte des déchets et des ordures ménagères ; elle comporte un but étranger à l'intérêt public, dès lors que le système actuel est financièrement rentable, fonctionne efficacement, donne satisfaction, a un impact minimal sur l'environnement et ne nécessite aucun investissement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la solution préconisée est disproportionnée par rapport aux éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de la collecte des déchets ménagers ; le problème principal réside dans le traitement des déchets dans les déchetteries ; la mise en place de sept cent points de collecte implique l'engagement de sommes colossales au regard des capacités financières de la communauté d'agglomération, cette décision étant de nature à provoquer d'importants problèmes environnementaux et d'évidents problèmes d'accès au service public pour les personnes à mobilité réduite ; l'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée par une disproportion des moyens au regard du but poursuivi et l'inadaptation manifeste de ces derniers à la problématique à régler. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 21 mars 2024, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des communes requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération contestée est un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - les maires des communes requérantes ne justifient pas d'une délégation ou d'une habilitation les autorisant à agir en leur nom ; - les moyens soulevés par les communes requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 heures 00. II. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2303458, et un mémoire, enregistré le 29 février 2024, la commune d'Irancy, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Acta Publica, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la jonction de la présente requête avec la requête n° 2303423 ; 2°) d'annuler la délibération n° 2023-133 du 28 septembre 2023 de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, signée le 29 septembre 2023 et publiée le 3 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que la commune de Coulanges-la-Vineuse et les autres communes requérantes dans la requête n° 2303423. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 21 mars 2024, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération contestée est un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - le maire de la commune d'Irancy ne justifie pas d'une délégation ou d'une habilitation l'autorisant à agir au nom de la commune ; - les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 heures 00. Vu : - l'ordonnance n° 2400241du 12 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon. - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - les observations de Me De Mesnard représentant la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 septembre 2023, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois a approuvé sa stratégie de gestion des déchets pour la période 2024/2031 en retenant un scénario technique prévoyant la collecte des déchets par dépôt dans des points d'apport volontaire, notamment pour les ordures ménagères résiduelles actuellement collectées en porte-à-porte, la mise en place de deux déchetteries de près de deux hectares, d'une recyclerie et d'une déchetterie mobile, un renforcement conséquent des moyens de structure et de prévention, la mise en place d'une brigade verte ainsi que la décarbonation du parc d'engins de collecte. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2303423 et 2303458, les communes requérantes, membres de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, demandent au tribunal l'annulation de cette délibération. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la même délibération et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la communauté d'agglomération de l'Auxerrois : 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée avait pour objet de procéder à l'approbation de la stratégie relative à la gestion des déchets de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, au vu du scénario technique optimisé présenté lors de la séance du 28 avril 2023 et qui découle des conclusions intermédiaires d'une étude, réalisée de février 2022 à novembre 2023, à la demande de la communauté d'agglomération, par une société d'ingénieurs-conseils. Cette phase de l'étude devait être suivie d'une étude du mode de financement pertinent pour la mise en œuvre du dispositif choisi, de la définition d'un plan d'actions pour la mise en œuvre de ce dispositif, et de la rédaction de règlements de collecte et de déchetteries. Si la délibération en litige approuve, notamment, le principe de la collecte et du tri en points d'apport volontaire, la mise en place de deux déchetteries dites de dernière génération, ainsi qu'un renforcement conséquent des moyens de structure et de prévention, la mise en place d'une brigade verte, et la décarbonation du parc d'engins de collecte, elle n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser, par elle-même, la réalisation d'aucune opération liée aux orientations ainsi envisagées, lesquelles ne pourront être engagées qu'à la suite de l'intervention d'autres décisions, telles, par exemple, que l'adoption d'un nouveau règlement de collecte. A cet égard, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que cette dernière n'arrête pas de manière définitive les modalités précises de collecte des ordures ménagères résiduelles, dès lors qu'elle laisse notamment en suspens le choix entre " une collecte C 0.5/C1 des OMR et tri en Point d'apports volontaires ou PAV sur l'ensemble du territoire " et qu'elle ne précise pas davantage le nombre de points d'apport volontaire nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de collecte ni, au demeurant, les conditions ou le périmètre de leur ventilation sur le territoire de la communauté d'agglomération. En outre, en prévoyant la création de deux déchetteries dites de nouvelle génération, d'une recyclerie et d'une déchetterie mobile, ainsi qu'un renforcement conséquent des moyens de structure et de prévention, la mise en place d'une brigade verte, et la décarbonation du parc d'engins de collecte, la délibération en litige se borne à manifester l'intention de la communauté d'agglomération de prendre ces mesures dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de collecte nouvellement adoptée, et revêt le caractère d'une simple déclaration de principe dépourvue, par elle-même, d'effets juridiques. Dès lors, si la délibération attaquée a pour objet d'orienter l'action de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois en matière de gestion de déchets, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un acte faisant grief. Par suite, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois est fondée à faire valoir que les requêtes n° 2303423 et 2303458 sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des communes de Coulanges-la-Vineuse, d'Augy, de Vincelles, de Vallan, de Gy-l'Evêque, de Jussy, de Vincelottes, d'Escamps, de Champs-sur-Yonne et d'Irancy doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les communes de Coulanges-la-Vineuse, d'Augy, de Vincelles, de Vallan, de Gy-l'Evêque, de Jussy, de Vincelottes, d'Escamps, de Champs-sur-Yonne et d'Irancy verseront chacune à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les communes requérantes. DECIDE : Article 1er : La requête n° 2303423 des communes de Coulanges-la-Vineuse, d'Augy, de Vincelles, de Vallan, de Gy-l'Evêque, de Jussy, de Vincelottes, d'Escamps, de Champs-sur-Yonne est rejetée. Article 2 : La requête n° 2303458 de la commune d'Irancy est rejetée. Article 3 : Les communes de Coulanges-la-Vineuse, d'Augy, de Vincelles, de Vallan, de Gy-l'Evêque, de Jussy, de Vincelottes, d'Escamps et de Champs-sur-Yonne verseront chacune à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La commune d'Irancy versera à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux communes de Coulanges-la-Vineuse, d'Augy, de Vincelles, de Vallan, de Gy-l'Evêque, de Jussy, de Vincelottes, d'Escamps, de Champs-sur-Yonne et d'Irancy, et à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le premier conseiller faisant fonction de président, I. HugezLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2303423, 2303458
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2118 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303423_20240618
TA692 décembre 2025
DTA_2303458_20251202TA304 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2303423_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel