TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303424_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 25 avril 2023, M. C B, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Les décisions attaquées : - ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - sont insuffisamment motivées ; - n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît son droit à être entendu compte tenu de la durée de son audition par les services de police ; - a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît son droit à être entendu compte tenu de la durée de son audition par les services de police ; - a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Guillaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception des moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté et tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et qui a insisté notamment sur le caractère stable de la relation avec Mme D et sur le caractère insuffisamment approfondi de l'audition du requérant par les services de police, qui n'a pas permis de faire apparaître la particularité de sa situation familiale ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui a indiqué ne rien avoir à ajouter ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 février 2000 à Amizour (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français en 2020, a été interpellé le 13 avril 2023 à la gare routière de Lille Europe démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a été placé en centre de rétention le même jour. M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 14 avril 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En second lieu, les conditions de notification des décisions attaquées, si elles peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 avril 2023 a été notifié en recourant aux services d'un interprète en langue arabe. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, au cours de l'audition par les services de police de M. B le 13 avril 2023 de 15h20 à 15h30, ce dernier a été, d'une part, informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national et, d'autre part, invité à présenter ses observations et en particulier tout élément éventuel sur sa situation personnelle. A cette occasion il n'a pas manifesté le souhait de présenter ou de compléter les informations données aux services de police. S'il soutient que la durée de l'audition a été trop courte, il a pu toutefois donner toutes les informations relatives à son identité, au motif de son départ et aux conditions de séjour sur le territoire français, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'adopter la décision attaquée, étant souligné que, lors de son audition par les services de la police aux frontière, le requérant qui a été invité à la fin de son audition à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale d'autre éléments éventuels sur sa situation personnelle s'est abstenu de le faire. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. B soutient être arrivé en France, de façon irrégulière, dans le courant de l'année 2020, il n'en rapporte pas la preuve par les pièces qu'il produit, lesquelles permettent seulement d'établir un hébergement chez l'une de ses deux sœurs, domiciliée sur la commune de Marseille (13), à compter du 10 octobre 2021, soit récemment, et se trouvant en situation régulière en France. S'il justifie du décès de sa mère survenu en 2013 en Algérie et de la présence en situation régulière sur le territoire national de deux tantes, d'un oncle et de cousins, il ne démontre pas ne plus avoir de famille en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans et où il a suivi avec succès des études dans le domaine de la plomberie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B entretient depuis le mois de février 2022, soit quatorze mois à la date de la décision contestée, une relation amoureuse avec une ressortissante française, mère d'un enfant issu d'une précédente relation, dont il s'occupe à l'occasion de ses visites chez sa compagne et chez sa belle-famille, visites irrégulière du fait de la distance entre leur domicile respectif. Toutefois, cette relation présentait ainsi un caractère récent à la date de la décision contestée. Enfin, si M. B, qui soutient vouloir trouver un travail, même en dehors des compétences dont il dispose, il ne justifie à aucun moment avoir déposé une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués en point 6, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'un vice de procédure quant au caractère contradictoire de la procédure préalable à la décision en litige. Ce moyen sera donc écarté. 13. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code ajoute que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'en retenant que M. B ne présentait pas un risque de garanties de représentation effectives, aux motifs que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'était abstenu, en dépit de son intention de demeurer sur le territoire français, de solliciter un titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions citées en point 14, de sorte que le moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, compte tenu des allers-retours du requérant entre son domicile situé à Marseille, la région parisienne et le domicile de sa compagne et de ses parents, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas de circonstance particulière permettant de déroger aux dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. En l'espèce, M. B n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'adopter la décision attaquée. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 24. Compte tenu de l'arrivée récente de M. B sur le territoire français, tandis qu'il n'a pas d'enfant et entretient une relation amoureuse sans concubinage depuis quatorze mois seulement, comme il a été dit au point 9, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions citées au point 21. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 25. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Guillaud et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé V. FOUGÈRES La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2303424_20230425
Données disponibles
- Texte intégral