TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303424_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 28 juin 2023, Mme C A et M. B D, représentés par Me Coirier, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du maire de Ploubezre du 1er février 2023 portant certificat d'urbanisme opérationnel négatif et déclarant non réalisable l'opération de rénovation d'une construction existante, sur un terrain situé lieudit Keranglaz ; 2°) d'enjoindre à la commune de Ploubezre de réexaminer leur demande de certificat d'urbanisme opérationnel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubezre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils ont obtenu une offre d'achat pour le terrain litigieux conditionnée à la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif et qu'il est urgent pour eux de procéder à la vente en raison, d'une part, de leur situation financière difficile et, d'autre part, du fait que le bâtiment se dégrade rapidement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la décision attaquée est insuffisamment motivée ; * elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la commune a exigé le dépôt d'une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, qui n'était pas obligatoire en l'espèce ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, s'agissant des caractéristiques de la voie d'accès et de la nécessité de réaliser des travaux d'extension des réseaux publics de distribution d'électricité ; * elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ; * elle est également entachée d'erreur de droit dès lors que la commune n'a accompli aucune diligence afin d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d'extension nécessaires pourraient être exécutés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Ploubezre, représentée par la SELARL Cadrajuris, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'offre d'achat dont se prévalent les requérants a été signée après la délivrance du certificat d'urbanisme litigieux, que cette offre est caduque depuis le 17 mai, qu'ils n'établissent pas que leurs difficultés financières imposent de réaliser à bref délai la vente de la construction ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; - si l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable à la décision litigieuse, il y a lieu de substituer à ce motif un motif tiré de la méconnaissance des articles A8 et N8 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit. Vu : - la requête au fond n° 2301585, enregistrée le 22 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 : - le rapport de M. Blanchard, - les observations de Me Jacq-Nicolas, substituant Me Coirier, représentant Mme A et M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que les articles A8 et N8 du règlement du plan local d'urbanisme, invoqués en défense, par la commune, ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles ; - les observations de Me Flynn, représentant la commune de Ploubezre, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A sont propriétaires d'un terrain situé à Ploubezre, composé des parcelles cadastrées section E nos 003 à 0012, 0033, 0546 et 0551. Ils ont déposé par l'intermédiaire de leur notaire, le 2 décembre 2022, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la rénovation de la construction existante, consistant en un ancien moulin à eau, implanté sur la parcelle cadastrée section E n° 007. Par décision du 1er février 2023, le maire de la commune de Ploubezre a déclaré cette opération de rénovation non réalisable au motif, d'une part, que le projet méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette n'est pas desservi par une voie carrossable et, d'autre part, qu'il méconnaît l'article L. 111-11 du même code dès lors que des travaux d'extension des réseaux publics de distribution d'électricité sont nécessaires. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du détournement de pouvoir soient, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. () ". 5. En application de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-5 n'étaient pas opposables au projet litigieux, dès lors qu'à la date de cette décision, la commune de Ploubzere était couverte par un plan local d'urbanisme. 6. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 7. L'article A8 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable aux parcelles situées en zone A, prévoit que : " Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation de caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile () ". L'article N8 du même règlement, applicable aux parcelles situées en zone N, contient des dispositions identiques. Les parcelles objet du certificat d'urbanisme litigieux se situent pour partie en zone A, pour partie en zone N. 8. D'une part, la demande de certificat d'urbanisme porte sur la rénovation d'une construction existante à l'état de ruine pour en faire une maison d'habitation. Au regard de la nature et de l'importance des travaux projetés, ce projet relève des procédures d'autorisation d'urbanisme réglant les occupations et utilisations du sol dans le périmètre couvert par le plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en s'assurant, au stade de l'examen de cette demande de certificat d'urbanisme, du respect des conditions de desserte du terrain posées par les articles A8 et N8 précités, dont le champ d'application ne se limite pas aux constructions nouvelles. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat par commissaire de justice du 25 mai 2023, que l'unique voie d'accès au terrain d'assiette du projet litigieux est un sentier d'une longueur d'environ 150 mètres, praticable uniquement par les piétons, largement gagné par la végétation et dont l'étroitesse dans certaines sections ne permet pas à deux personnes de marcher de front. Les photographies, produites par les requérants, montrant une petite fourgonnette et un engin de terrassement devant la construction en cause ne peuvent suffire à établir que le terrain est desservi par une voie carrossable dès lors que ces photographies ne sont pas datées et qu'il est constant que le chemin ayant fait l'objet des constatations du commissaire de justice est le seul accès possible aux parcelles objet du certificat d'urbanisme. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que les véhicules de secours avaient accédés à leur propriété en 2004, à l'occasion d'un feu de cheminée, comme ils l'allèguent. C'est dès lors à bon droit que la commune fait valoir que ce chemin ne permet pas le passage d'un engin de lutte contre l'incendie. 10. Dès lors que cette substitution ne prive pas les requérants d'une garantie procédurale, le motif tiré de la méconnaissance des articles A8 et N8 précités peut être substitué au motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des articles A8 et N8 n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme A et M. D tendant à la suspension de l'exécution du certificat opérationnel négatif du maire de Ploubezre, en date du 1er février 2023, doivent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploubezre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B D et à la commune de Ploubezre. Fait à Rennes, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, signé A. BlanchardLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303424_20230720
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