TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303424_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) de constater l'abrogation et d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa requête est recevable dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'arrêté litigieux que le 22 août 2023 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté postérieur autorisant le renouvellement de son titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète n'était pas en situation de compétence liée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 27 août 1988, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " expirant le 14 mai 2023. Par un arrêté du 13 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a refusé ce renouvellement et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. M. D soutient que l'attestation de décision favorable du 19 juillet 2023 constitue une nouvelle décision de la préfète de Vaucluse qui aurait eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté du 13 juillet 2023, de sorte qu'il serait en droit de se voir délivrer un titre de séjour. Toutefois, il est constant que, lorsqu'il s'est présenté à la préfecture de Vaucluse le 22 août 2023 après réception de cette information, M. D s'est vu remettre l'arrêté du 13 juillet 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions l'attestation de décision favorable du 19 juillet 2023, qui constitue une simple information, en l'espèce erronée, ne peut être regardée comme une décision créatrice de droit et valant acceptation de la demande du requérant. Par suite, la présente requête n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023, notifié le 22 août 2023. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B C, sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 5. L'article L. 432-2 du même code dispose que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. D le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", la préfète de Vaucluse a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de 183 jours, notamment en ce qu'il avait séjourné en France 224 jours en 2022 et 252 jours en 2021. S'il se prévaut de son insertion professionnelle et de ce que son père serait titulaire d'un titre de séjour de dix ans, M. D ne conteste pas les durées de ses séjours en France ainsi prises en compte. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse a pu, à bon droit, considérer que le requérant n'avait pas respecté les conditions exigées pour la délivrance de la carte dont il était titulaire. Ce seul motif suffisait à fonder le refus de renouvellement de cette carte en application de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant et qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée. Les moyens tirés de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme aux frais des frais non exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, président, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303424_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel