TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2303424_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2023 et le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Child : 1°) forme opposition à la contrainte émise par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 mars 2022 pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 065 euros, correspondant au cumul de deux indus IN4-3 et IN4-2, constitués du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, ainsi que du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 ; 2°) de réexaminer sa situation, notamment au titre de la prime d'activité, à compter du mois de septembre 2020 ; 3°) de l'indemniser des préjudices subis ; 4°) de condamner la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens. Il soutient qu'il a fourni de nouveaux justificatifs qui doivent aboutir à une réévaluation de sa dette grâce à des compensations. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Me Child, représentant M. A, - les observations de M. A, - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'étant ni présente, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était bénéficiaire d'une aide au logement pour un bien loué 280 rue d'Endoume dans le 7ème arrondissement à Marseille. Il forme opposition à la contrainte émise par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 mars 2022 pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 065 euros. Il demande également l'indemnisation de ses préjudices, résultant de ce qu'il considère comme une décision fautive. Sur le bien-fondé de la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la sécurité sociale: " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". En vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'allocation personnelle au logement. 4. Il résulte de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône avait été informée le 4 janvier 2021 que M. A avait quitté l'appartement pour lequel il était bénéficiaire de l'aide au logement le 10 août 2020. Toutefois, l'indu correspondant IN4-3, et d'un montant de 1 353 euros constitué sur la période d'août à décembre 2020, a été ultérieurement compensé quand M. A a démontré à l'organisme payeur qu'il avait simplement changé de logement au sein de la même résidence, en signant un nouveau bail le 17 août 2020. A cet égard, si la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône produit une pièce intitulée " régularisation de l'historique " du 31 octobre 2024 d'un montant de 1353 euros, il ne résulte de l'instruction qu'elle ait annulé la contrainte en cause pour tenir compte de cette régularisation, ni qu'elle ait notifié à M. A une quelconque décision, annulant au moins partiellement la contrainte en litige. Par ailleurs, et s'agissant de la mise à jour de la situation professionnelle de l'allocataire, et la prise en compte du salaire versé depuis novembre 2019 de laquelle découle le second indu en litige , le bulletin de salaire produit par l'allocataire précise que sa rémunération s'élevait à 1 154,22 euros, c'est-à-dire un salaire inférieur au SMIC. Or, ainsi que le soutient M. A, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'établit pas le bien-fondé de l'indu IN4-2 d'un montant de 810 euros, en se bornant à soutenir que la rémunération de M. A était supérieure " au plafond d'octroi à compter de janvier 2020 " sans citer le texte de référence, ou les éléments de calcul de l'indu. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la contrainte en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la contrainte en litige doit être annulée. Sur les conclusions à fin de réexamen : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que M. A est fondé à demander à ce que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône réexamine sa situation, pour éditer le cas échéant un nouvel indu, notamment au regard du montant de sa rémunération en novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Si M. A demande l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la contrainte en litige, il ne rapporte aucun élément susceptible d'établir l'existence de ce même préjudice, et alors qu'il n'a, en tout état de cause, pas présenté de demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux. Sur les frais de l'instance : 8. les décisions prises par la caisse d'allocations familiales en matière d'allocation de logement social le sont au nom de l'État. Par suite, les conclusions présentées par M. A, qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La contrainte émise par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 mars 2022 pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 065 euros, correspondant au cumul de deux indus IN4-3 et IN4-2, constitués du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, ainsi que du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation personnelle de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2303424
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2303424_20250207