TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303425_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 et 17 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour études ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu'elle réside régulièrement en France depuis le 15 septembre 2017 ; de plus, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle se retrouve en situation irrégulière alors qu'elle poursuit une formation de MBA " Management des ressources humaines " au sein de l'école MBway de Nantes et ne peut poursuivre l'exécution de son contrat d'apprentissage qui est obligatoire pour l'obtention de son diplôme alors qu'elle démontre par son investissement et ses résultats être en capacité de l'obtenir et être en mesure d'intégrer directement le marché de l'emploi sur un poste correspondant parfaitement à ses qualifications et compétences, à l'issue de sa formation ; à défaut de poursuivre son contrat d'apprentissage, elle se retrouvera en situation de précarité financière et risque de perdre son logement si elle ne peut s'acquitter de son loyer ; elle ne peut attendre le jugement au fond de l'affaire ; le délai dans lequel elle a saisi le tribunal ne saurait dénuer sa demande de caractère urgent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire et agissant en tant que délégataire et non en sa qualité personnelle ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet s'est borné à constater qu'elle n'avait pas réussi à valider sa première année de master pour estimer que les études qu'elle poursuit ne présente pas un caractère réel et sérieux ; elle a validé deux années d'enseignement supérieur en France et a obtenu un diplôme de licence en France de sorte que le suivi de ses études présente un caractère sérieux et qu'elle ne séjourne pas sur le territoire à une autre fin que la poursuite desdites études ; le préfet n'a pas pris en compte les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu obtenir son diplôme de 1ère année de Master alors que les enseignements en sciences du langage impliquent une grande part d'oralité, une pratique importante et une étude de terrain, qui ont été mis à mal par les cours à distance liés à la crise sanitaire, laquelle a également eu un impact sur le fonctionnement des universités et des bibliothèques universitaires, fermées à compter du 16 mars 2020 et ce pendant plusieurs mois jusqu'à la moitié de l'année 2021 ; la poursuite de ses études a également été perturbée par l'état d'insalubrité des logements successifs qui lui ont été attribués par le CROUS, alors que les cours avaient lieu en distanciel ; le décès de son père, le 19 décembre 2021, alors qu'elle n'a pu rejoindre sa famille en Algérie qu'en avril 2022, a également eu un impact majeur sur la poursuite de ses études ; l'ensemble de ces circonstances justifient de son échec ; compte tenu de l'absence de débouchés pour les ressortissants étrangers en France, en sciences du langage, elle s'est réorientée dans les ressources humaines et a été admise dans une formation de MBA " Management des ressources humaines " et a su trouver une société acceptant de l'engager par un contrat d'apprentissage ; le préfet n'a pas davantage pris en compte l'intensité de ses attaches en France et l'atteinte portée par la décision contestée sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * elle méconnaît les stipulations du Titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies, au seul motif des deux échecs successifs qu'elle a rencontrés ; ces échecs sont liés aux périodes de confinement, de fermeture des universités et du travail à distance résultant de la pandémie de covid 19 durant les années 2020-2021 ; la poursuite de ses études a également été perturbée par l'état d'insalubrité des logements successifs qui lui ont été attribués par le CROUS, alors que les cours avaient lieu en distanciel ; le décès de son père, le 19 décembre 2021, alors qu'elle n'a pu rejoindre sa famille en Algérie qu'en avril 2022, a également eu un impact majeur sur la poursuite de ses études ; l'ensemble de ces circonstances justifient de son échec ; elle a néanmoins validé sans difficulté ses deuxième et troisième années en sciences du langage ; compte tenu de l'absence de débouchés pour les ressortissants étrangers en France, en sciences du langage, elle s'est réorientée dans les ressources humaines et a été admise dans une formation de MBA " Management des ressources humaines ", qui ne constitue pas une régression dans son parcours ; elle a su trouver une société acceptant de l'engager en contrat d'apprentissage ; elle a su se réorienter en management des ressources humaines avec cohérence, ce qui a été évalué par les membres du jury de sa formation ; elle justifie de notes satisfaisantes dans cette nouvelle formation ; son investissement est reconnu par son maître d'apprentissage ; elle justifie ainsi d'une progression dans ses études et de sa capacité à obtenir le diplôme envisagé ; * elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside de manière habituelle et régulière sur le territoire français depuis plus de cinq années ; elle a construit des attaches privées intenses, stables et anciennes en France ; elle a été admise dans une formation en ressources humaines, dans laquelle elle s'investit pleinement et a un contrat d'apprentissage ; elle est intégrée sur le territoire français, maîtrise la langue française et ne constitue aucune menace pour l'ordre public ; elle a exercé plusieurs emplois et a ainsi disposé de moyens d'existence suffisants ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation scolaire, personnelle et professionnelle compte tenu notamment de sa présence continue en France en séjour régulier depuis plus de cinq années, de sa progression dans ses études, de sa réorientation cohérente, de son investissement dans cette nouvelle formation, de ses aptitudes à obtenir le diplôme envisagé, de l'exécution de son contrat d'apprentissage, de la circonstance qu'elle justifie de motifs légitimes pour n'avoir pas validé sa première année de Master, du caractère réel et sérieux de ses études, de son cercle social dense qu'elle s'est constitué sur le territoire français, de la circonstance qu'elle maîtrise parfaitement la langue française et qu'elle fait preuve d'une volonté d'intégration au sein de la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que la requérante poursuive ses études en MBA management en alternance, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exécution d'un contrat d'apprentissage soit nécessaire pour obtenir le diplôme envisagé ; la rupture de son contrat d'apprentissage, du fait de la décision litigieuse, est hypothétique ; la délivrance d'un titre de séjour étudiant suppose une indépendance financière, la requérante ne saurait donc se prévaloir de la précarité de sa situation, du fait de la rupture hypothétique de son contrat d'apprentissage ; les délais d'audiencement au fond de l'affaire ne sauraient être utilement invoqués pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution du refus contesté ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'accord franco-algérien : la requérante n'a progressé que de deux années, en cinq années de présence en France ; l'impact négatif sur le suivi des études de l'intéressée de ses conditions de logement et de la pandémie de la COVID 19 n'est pas suffisamment démontré ; sa réorientation est incohérente ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante : en tant qu'étudiante, elle n'a pas vocation à s'établir durablement en France ; en tout état de cause, la durée de présence en France de l'intéressée n'est que de cinq années ; célibataire et sans enfant, elle a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et ses frères et sœurs ; elle ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses attaches personnelles en France. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le numéro 2303473 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant Mme C, en sa présence et en ses explications. Me Lejosne reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur l'urgence à statuer, dès lors qu'il est nécessaire que la requérante dispose d'un titre de séjour pour continuer d'exécuter son contrat d'apprentissage, et ainsi obtenir le diplôme projeté, en alternance, d'autre part, sur les difficultés rencontrées par l'intéressée en 2020 et 2021, justifiant des échecs rencontrés dans ses études, et se prévaut à ce titre du témoignage de la psychologue en charge de son suivi, et, enfin, sur le sérieux dont Mme C fait preuve dans sa nouvelle formation et dans son activité professionnelle, en tant qu'apprentie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 1er août 1995, est entrée en France le 15 septembre 2017, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour pour études. Elle a, par la suite, bénéficié d'un titre de séjour qui a été renouvelé chaque année, le dernier étant valable jusqu'au 30 septembre 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour études. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. A La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303425_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel