TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303425_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B D A, représenté par Me Akuesson, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 18 mars 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2023 pour M. D A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme E, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité congolaise né le 8 septembre 1965, demande l'annulation des arrêtés en date du 18 mars 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. D A, vise notamment l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D A, qui a déclaré se maintenir sur le territoire français depuis 1985, se borne à produire un relevé de carrière édité en 2023 faisant état d'une activité professionnelle de 1989 à 2010. Il n'apporte aucun élément permettant d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français à compter de 2010. S'il fait valoir vivre en concubinage depuis 2019 avec une ressortissante française, il n'apporte toutefois pas de pièces à l'appui de ses allégations. S'il fait valoir la présence de ses deux filles, de nationalité française, nées en 1988 et 1998, il n'apporte toutefois pas d'élément établissant l'existence et l'intensité des liens avec ses enfants, âgées à la date de la décision contestée, de 35 ans et de 25 ans. Enfin, s'il fait valoir travailler depuis 2011 sous couvert d'un alias, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (); 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().". 7. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et caractérise la situation de M. D A au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'un domicile effectif. Il a indiqué ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine. Par suite, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Au surplus, il a été interpellé par les services de police le 17 mars 2023 en possession de faux documents belges (passeport, carte d'identité et permis de conduire), ces faits constituant un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis, après avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. D A, d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, si M. D A fait valoir qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des menaces encourues. Par suite, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa demande, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la nature ainsi que l'ancienneté de ses liens familiaux et mentionne l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu à peine d'irrégularité d'indiquer expressément l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, a fait ainsi état, de manière suffisamment circonstanciée, de la situation de l'intéressé au vu de laquelle la durée de l'interdiction de retour a été fixée. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 5 et à la circonstance que l'intéressé a été interpellé pour usage et détention de faux documents, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. D A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 18 mars 2023 contestés. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Signé Mme ELa greffière, Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303425_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel