TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303425_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a, d'une part, refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, et, d'autre part, implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite dans le cas, comme en l'espèce, d'un refus opposé à une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; en l'absence de titre de séjour, il ne peut pas poursuivre ses études dans le cadre d'un contrat en alternance. Il soutient par ailleurs que la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence des nom, prénom et qualité de l'agent chargé d'instruire la demande ; la décision contestée méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'administration ne lui a pas délivré l'attestation de prolongation de l'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de la réalité et du sérieux de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il soutient que : - le requérant a été convoqué au guichet de la préfecture le 17 mai prochain à 11h50 ; - la condition d'urgence n'est en pas en tout état de cause satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303429 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023, en présence de M. Rossini, greffier d'audience ; - le rapport de M. Blanc ; - les observations de Me Tchiakpe, avocat de M. A, qui reprend ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Briolin, représentant le préfet de l'Essonne. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la suspension du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au mois d'août 2023 lui a été délivré le 17 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur les conclusions du requérant tendant à la suspension du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 mai 2023, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au mois d'août 2023. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, le requérant déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne avait refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions du requérant tendant à la suspension du refus de renouvellement de son titre de séjour : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; 4. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a été reçu le 17 mai 2023 par les services de la préfecture qui lui ont délivré un nouveau récépissé, valable jusqu'au mois d'août 2023, pour prolonger l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'est pas contesté que ce récépissé permet au requérant de poursuivre en France ses études qu'il suit dans le cadre d'un contrat en l'alternance et l'autorise à se maintenir sur le territoire national. Dès lors, en l'état de l'instruction, à supposer que le silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de titre de séjour dont il est saisi puisse être regardé comme valant rejet implicite de cette demande, une telle décision, qui n'est pas susceptible d'exécution pendant la durée de validité du récépissé délivré au requérant, ne porte pas, en l'état de l'instruction, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A qui serait de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à la suspension du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 juin 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303425_20230616
Données disponibles
- Texte intégral