TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303425_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n°2303424 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cristille, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de M. Cristille ont été entendues au cours de l'audience du 10 janvier 2024 les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. B présent à l'audience qui reprend ses écritures en précisant :
- au titre de l'urgence que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouveler un titre de séjour, que M. B se trouve dans une situation où il n'a pas de titre de séjour mais ne fait pas non plus l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé a vécu avec son épouse française, qu'il travaille actuellement comme auto-entrepreneur et que le refus de titre de séjour le prive des ressources qui lui permettent de payer son loyer et de contribuer à l'entretien de sa fille ;
- au titre du doute sérieux sur la légalité, que s'il est séparé de son épouse, il peut bénéficier d'un titre de séjour parent d'enfant français, qu'il a toujours vécu avec sa fille et que la séparation d'avec celle-ci est récente, qu'il habite dans le même immeuble que sa fille ce qui lui permet de la voir quotidiennement.
Le préfet de la Vienne n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B de nationalité algérienne né le 7 février 1993 est entré en France le 15 mai 2018 muni d'un visa valable du 16 avril 2018 au 15 mai 2018. Par un arrêté du 5 mars 2020, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. B qui s'est maintenu irrégulièrement en France a épousé une ressortissante française, Mme A D, le 6 février 2021. Un enfant est né de cette union le 18 octobre 2021. M. B a obtenu un titre de séjour " conjoint de français " valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2023. Il a sollicité le 9 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de sa qualité de conjoint de français. Par une décision du 20 octobre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande la suspension de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Selon l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En ce qui concerne l'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date d'audience et de l'audience publique () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. La décision en litige a pour effet de placer M. B en situation irrégulière sur le territoire français et fait obstacle à ce qu'il puisse continuer à exercer son activité professionnelle d'auto-entrepreneur, alors qu'il produit un document en date du 10 août 2023 officialisant la création d'un établissement dénommé " You Fibre " et la facture d'une intervention en date du 5 décembre 2023. En défense, le préfet n'invoque aucune circonstance particulière ni aucun intérêt public de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence ci-dessus définie. Par suite cette décision doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l'intéressé, constitutive d'une situation d'urgence, alors même que, ainsi que l'objecte le préfet en défense, M. B a formé la présente requête près de deux mois après la notification de cette décision.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, de son insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la demande au regard de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du même code, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'étant pas satisfaites, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision du 20 octobre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2303425_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel