TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303426_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces le 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Lokamba Omba, avocat commis d'office, représentant M. A, ce dernier n'étant pas présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il insiste à l'audience sur les risques d'emprisonnement encourus dans le pays d'origine en cas de réalisation de la mesure d'éloignement ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 8 octobre 2001 au Maroc, de nationalité marocaine, a été condamné le 22 juin 2022 par la Cour d'appel de Douai à un an d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 14 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 245 de l'État dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels relatifs à la situation de l'intéressé, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A n'établissant pas dans sa requête être susceptible d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et alors que les risques qu'il soit effectivement emprisonné à son retour au Maroc évoqués par son conseil à l'audience ne sont pas démontrés, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 24 avril 2023. La magistrate désignée, signé A.-L. C Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2303426_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel