TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303426_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et présente toujours un objet ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'il justifie de son identité ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer la requête de M. A, dès lors qu'il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 4 août 2023 au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Aymard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 février 1997, de nationalité guinéenne, est entré en France le 14 novembre 2017. Par un courrier du 6 juillet 2022, il a sollicité un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 octobre 2022, il a complété sa demande par le dépôt de nouvelles pièces sollicitées par les services de la préfecture de la Gironde. Le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre a fait naitre une décision implicite de rejet, le 11 février 2023. Par décision expresse du 10 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé à l'intéressé de souscrire une demande de titre de séjour en raison de la production de documents d'état civil falsifiés. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois, soit le 11 février 2023, le préfet de la Gironde l'a retirée par une décision expresse du 10 mai 2023 aux termes de laquelle il a indiqué au requérant qu'il refusait d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif de la production de documents d'état civil falsifiés. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a retiré la décision du 10 mai 2023 en délivrant, le 4 août 2023, à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2023, le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, tant la décision implicite du 11 février 2023 que le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour du 10 mai 2023 ont été définitivement retirés. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont donc dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2303426_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel