TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303427_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février, le 5 et le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler la décision du préfet de police par laquelle il a désigné le préfet délégué à l'immigration comme autorité compétente pour exécuter l'arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - la requête est recevable ; - le signataire de l'arrêté est incompétent ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas saisi le service de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision procédant à la désignation du préfet délégué à l'immigration comme autorité compétente pour exécuter l'arrêté : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars et le 7 avril 2023, le préfet de police a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 janvier 2023 par lesquelles le préfet de police a, d'une part, procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, chargé le préfet délégué à l'immigration de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023, dès lors que ces décisions constituent des mesures d'exécution qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Une réponse au moyen d'ordre public présentée pour M. A a été enregistrée le 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les observations de Me Hagege, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 7 décembre 1990 en Tunisie, entré en France le 20 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 10 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen et à l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 par le préfet délégué à l'immigration : 2. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 par le préfet délégué à l'immigration sont irrecevables dans la mesure où, d'une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait signalé l'intéressé à fin de non-admission dans le système d'information Schengen, et que, d'autre part, et en tout état de cause, ces décisions constituent des mesures d'exécution qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 5. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut d'une arrivée en France le 20 décembre 2018, établit sa présence à compter de cette date. Par ailleurs, M. A, qui a exercé, à temps complet et en contrat de travail à durée indéterminée, l'emploi de cuisinier à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au mois d'avril 2021 au sein de la " SAS Délices d'Orient " puis, en dernier lieu, l'emploi de mécanicien cycles au sein de la société " Vélo Yellow " à partir du 6 mai 2021, justifie d'une expérience professionnelle de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, l'attestation de son employeur versée à l'instance, souligne son dynamisme, sa volonté d'insertion dans l'emploi et sa maîtrise de la langue française. Ainsi, compte-tenu de l'ancienneté de séjour de M. A de quatre années à la date de la décision litigieuse et de son ancienneté dans l'emploi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rézard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé N. AmatLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303427_20230601
Données disponibles
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