TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303427_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme D C et M. E A, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 16 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 5 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) refusant de délivrer à Mme C et à la jeune F B A des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer ces demandes de visas. Ils soutiennent que : - ils ont produit des informations complètes et fiables pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ; - ils ont fourni la preuve qu'ils disposent de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature de Mme C pendant son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. - les demandeuses de visas ne justifient ni de ressources propres, ni de la nécessité de s'installer plus de trois mois sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées par Mme G, ressortissante sud-africaine, née le 4 juin 1982 et pour la jeune F B A, sa fille, de même nationalité, née le 28 octobre 2009, auprès de l'autorité consulaire de Johannesburg (Afrique du Sud), laquelle les a rejetées le 5 décembre 2022. Par une décision implicite née le 16 février 2023, dont Mme C et M. E A, compagnon de Mme C et père de la jeune F B, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour litigieuses, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré, s'agissant des deux demandes, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes ou non fiables et, celui, s'agissant de Mme C, de ce qu'elle n'a pas apporté la preuve qu'elle justifiait de ressources suffisantes pour financer son séjour. 3. En premier lieu, les requérants soutiennent, sans être contestés, qu'ils ont produit, à l'appui des demandes de visas litigieuses, l'ensemble des documents demandés par l'autorité consulaire. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant un tel motif à Mme C et à la jeune F B A. 4. En second lieu, s'il est constant que les demandeuses de visas ne disposent pas de ressources propres, il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. A, compagnon de Mme C, s'élevaient, pour l'année 2021, à 21 680 euros par an pour un foyer composé d'un adulte et d'un enfant à charge, soit environ 1 833 euros par mois, et qu'il a perçu, pour l'année 2022, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie, un salaire net mensuel compris entre 1 700 et 1 850 euros. Il ressort également des pièces du dossier qu'il verse un loyer mensuel d'environ 500 euros. Par suite, M. A justifie disposer de ressources propres suffisantes pour prendre en charge le séjour en France de Mme C, ainsi que celui de la jeune F B A. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à Mme C pour le motif tiré de ce qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. 5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que, d'une part, la jeune F B A ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et, d'autre part, les demandeuses de visas ne justifient pas de la nécessité de résider en France plus de trois mois. 6. D'une part, les intéressées justifient d'une nécessité à se rendre en France pour une durée supérieure à trois mois compte-tenu de leur qualité de compagne et d'enfant mineure d'un ressortissant français. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 4, et de son lien de parenté avec le ressortissant français, le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources pour financer son séjour n'est pas fondé. Par suite, la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à la qualité d'enfant mineure d'un ressortissant français de la jeune F B A, dont le récépissé de demande de visa portait sur un visa pour enfant de français, et compte-tenu, pour Mme C, du statut de mère de cette enfant, le présent jugement implique le réexamen des demandes de visa litigieuses. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 16 février 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de Mme C et de F B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303427_20240129
Données disponibles
- Texte intégral