TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303428_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire, et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 16 février, 21, 29 et 30 mars 2023, Mme B, représentée par Me Silva-Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023 , le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 31 mars 2023, a été reportée au 4 avril 2023. Une pièce complémentaire a été enregistrée le 10 avril 2023 pour Mme B par Me Silva-Machado. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Silva-Machado représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 11 juillet 1998 à Kamina, est entrée en France le 9 février 2018, sous couvert d'un visa D, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a suivi une scolarité de cinq ans à l'ESC Finance, établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat, dont elle est sortie diplômée d'un mastère avec une spécialisation en gestion de patrimoine et gestion privée en 2022. Elle a également réussi l'examen de AMF relatif aux connaissances professionnelles des acteurs de marché le 7 novembre 2022. Elle a été munie de titres de séjour étudiant dont elle produit le dernier, qui lui a été délivré le 30 janvier 2019 et dont la validité a expiré le 29 janvier 2022. Elle a accompli un service civique du 31 décembre 2021 au 30 juin 2022. Elle a effectué un stage d'études rémunéré à la Société générale d'août à décembre 2022. Elle produit une attestation du 28 février 2023 établie par un employé de cette société qui indique qu'elle a fait preuve d'une excellente conduite durant son stage et souligne ses qualités. Elle a obtenu une promesse d'embauche de La Poste le 30 janvier 2023 et La Poste a obtenu une autorisation de travail pour elle le 1er février 2023. Elle verse au dossier son bulletin de salaire de La Poste pour mars 2023. Si elle a été condamnée, le 8 septembre 2020, pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Nanterre, à 60 heures de travaux d'intérêt général, pour des faits qui se sont déroulés le 3 juillet 2019, cette mention a été retirée du bulletin n°2 de son casier judiciaire par une ordonnance rendue par le tribunal de Nanterre le 21 janvier 2023. Cette seule condamnation est insuffisante pour caractériser une menace actuelle et réelle à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué, qui doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Au regard du changement des circonstances de fait intervenus dans sa situation, dès lors qu'elle ne suit plus d'études, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de trois mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B au regard du changement des circonstances de fait intervenues dans sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2303428_20230425
Données disponibles
- Texte intégral