TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303428_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Glinkowski, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à M. B et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures. - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 mars 2005, demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. Il est constant que M. B n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national et qu'il n'a, par ailleurs, jamais engagé de démarches pour faire régulariser sa situation. Si M. B soutient qu'il vit en concubinage depuis six mois et qu'il exerce le métier de plombier de manière non déclarée, il n'en justifie pas et, à supposer ces circonstances établies, elles sont insuffisantes pour considérer qu'il aurait des relations personnelles et familiales stables sur le territoire national ou pour caractériser une insertion particulière dans la société française. Au surplus, il a affirmé à l'audience ne pas être le père de l'enfant né de sa compagne. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, où réside ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, s'il évoque à l'audience des craintes pour sa sécurité en Algérie, au regard d'activités illicites qui seraient perpétrées par son père, il ressort des pièces du dossier qu'il ne les a jamais exprimées auparavant et qu'en tout état de cause, elles ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision prise par le préfet du Pas-de-Calais le 14 avril 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE :Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Glinkowski et au préfet du Pas-de-Calais.Lu en audience publique le 27 avril 2023.La magistrate désignée,SignéC. COURTOISLe greffier,SignéH. LEROUX La République mande et ordonne au Préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2303428
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2303428_20230427
Données disponibles
- Texte intégral