TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303428_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. G E et Mme H F, représentés par Me Boillot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Lunel a exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section CT n° 12 située au lieu-dit " Les Courantes ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la présomption d'urgence trouve à s'appliquer lorsque le prix proposé est inférieur à celui du compromis de vente ; le prix de 12 541,75 euros proposé par la commune de Lunel est nettement inférieur à celui de 148 900 euros fixé dans le compromis de vente et la déclaration d'intention d'aliéner ; - dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt du vendeur n'est pas contrebalancé par l'intérêt de la commune dès lors qu'elle ne justifie aucunement de la réalité d'un projet pour se borner à évoquer la poursuite de " sa politique d'acquisition volontaire " ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors, d'une part, qu'elle ne fait référence à aucune délégation du conseil départemental prévue par les articles L. 215-8 et R. 215-4 du code de l'urbanisme alors que le département est compétent en matière d'espaces naturels sensibles aux termes de l'article L. 113-8 de ce code et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation régulière en matière d'espaces naturels sensibles ; - elle est insuffisamment motivée faute de s'approprier les termes du rapport de présentation ; ce rapport ne précise pas les raisons susceptibles de justifier l'exercice du droit de préemption ; - elle méconnaît les articles L. 113-8 et L. 215-11 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle préemptée supporte plusieurs constructions et qu'il n'est aucunement fait état de circonstances de nature à justifier l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; en tout état de cause, la parcelle ne s'insère pas dans un espace déjà ouvert au public ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure dès lors qu'elle a été prise pour des motifs étrangers à ceux pouvant justifier une décision de préemption dans un espace naturel sensible ; elle a été prise en vue de lutter contre l'édification de constructions illégales et révèle une volonté spoliatrice de la collectivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Lunel conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la suspension de la décision en litige soit limitée en tant qu'elle lui permet de disposer du bien et d'en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption sans que cette suspension ne fasse obstacle à la signature de l'acte authentique et au paiement du prix et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de juste administrative. Elle fait valoir que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence n'est pas présumée et elle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait que le prix proposé est inférieur à celui du compromis de vente ; - les requérants n'apportent aucun élément permettant d'apprécier la réalité d'une atteinte à leur situation ; le prix du compromis de vente vaut pour une parcelle bâtie alors que les constructions ont été édifiées sans autorisation et en méconnaissance des dispositions d'urbanisme ; l'acquéreur, locataire actuel, a renoncé à l'acquisition lorsqu'il a été informé de la situation ; - il existe un intérêt public à poursuivre l'exécution de la décision au regard des motifs détaillés dans la décision de préemption tenant à la situation de la parcelle en zone N du plan local d'urbanisme et en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, sa situation dans le secteur des garrigues pour lequel la commune mène depuis 1989 une politique foncière volontaire afin de protéger et mettre en valeur ces espaces naturels, notamment pour les ouvrir au public et l'objectif de lui rendre son caractère naturel ; - dans l'hypothèse où la suspension serait prononcée, la vente ne pourrait pas pour autant être conclue puisqu'aucun notaire n'acceptera de passer la vente ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision n'est pas entachée d'incompétence ; d'une part, la commune est intervenue en substitution du département en application des articles 215-5 à 215-7 du code de l'urbanisme dès lors que ce dernier a renoncé à l'exercice de son droit de préemption par décision du 19 janvier 2023 ; d'autre part, le maire avait compétence pour prendre la décision selon délibération du conseil municipal du 30 septembre 2020 et Mme I B avait compétence pour la signer selon un arrêté du 30 avril 2021 portant délégation de fonction et de signature ; - la décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas à préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site dès lors que l'inclusion de la parcelle dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à un intérêt écologique et que l'autorité compétente n'est pas tenue de préciser les modalités futures de protection et de mise en valeur de la parcelle ; la décision fait référence à un rapport joint à la décision lequel expose l'intérêt général que présente l'acquisition de cette parcelle, sa situation en zone N du plan local d'urbanisme et en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, sa situation dans le secteur des garrigues pour lequel la commune mène depuis 1989 une politique foncière volontaire afin de protéger et mettre en valeur ces espaces naturels et l'objectif de lui rendre son caractère nature , elle vise les dispositions du code de l'urbanisme applicables et les décisions permettant à la commune de se substituer au département ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit ; la présence de constructions irrégulières ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; les conditions fixées par l'article L. 215-11 du code de l'urbanisme sont satisfaites dès lors, d'une part, que la parcelle présente une superficie suffisante pour justifier son ouverture au public et, d'autre part, qu'elle est localisée au sein d'un espace de garrigues non bâti classé en zone N du plan local d'urbanisme, en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du type I, au sein du périmètre de protection communal pour la mise en valeur des garrigues et à proximité immédiate de parcelles acquises par la commune dans le cadre de la politique des espaces naturels sensibles ; - elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la préemption de la parcelle est justifiée par la protection des espaces naturels sensibles ; la parcelle est localisée au sein d'un espace de garrigues non bâti classé en zone N du plan local d'urbanisme, en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique du type I, au sein du périmètre de protection communal pour la mise en valeur des garrigues ; cette parcelle constitue un maillon contribuant à la préservation du secteur protégé des garrigues et sa protection, sa préservation et sa renaturation s'impose afin de protéger et d'assurer le maintien des espaces naturels sensibles et permettre leur aménagement en organisant l'ouverture au public compatible avec la sauvegarde du milieu naturel ; l'ouverture au public est envisagée et il ne peut être exigé qu'elle justifie d'aménagements en ce sens ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure n'est pas fondé dès lors que le droit de préemption a été régulièrement exercé. Vu : - la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2303427 par laquelle M. E et Mme F demandent l'annulation de la décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Boillot, représentant M. E et Mme F, qui reprend et développe les moyens soulevés par la requête et précise que le cas d'espèce est différent de celui jugé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la commune n'a pas fait exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier de 2009 et a ainsi renoncé à ses voies d'action pour obtenir la démolition de la construction irrégulièrement édifiée sur la parcelle, que désormais le délai étant prescrit, depuis 2015, la commune ne saurait, sans entacher sa décision de préemption d'un détournement de procédure, choisir de procéder par voie de préemption au titre des espaces naturels sensibles, qu'une telle pratique est contra legem, et qu'aucun intérêt public ne peut justifier la décision en litige ni l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative compte tenu de la différence de prix avec celui fixé dans le compromis de vente, qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu depuis l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier de 2009, qu'il n'existe aucune possibilité d'ouverture au public de la parcelle en cause qui se situe dans un secteur assez densément bâti et qu'une autre décision d'intention d'aliéner va intervenir au profit d'un futur nouvel acquéreur ; - et celles de Me Sapparrart, représentant la commune de Lunel, qui persiste dans ses écritures et précise notamment que les requérants ont continué les travaux sans autorisation même après l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qu'il n'est justifié d'aucune atteinte grave et immédiate à l'intérêt des vendeurs requérants tandis qu'il existe un intérêt public à exécuter la décision de préemption compte tenu des caractéristiques de la parcelle, que le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles trouve à s'exercer en l'espèce malgré l'existence d'une construction compte tenu des dimensions du terrain en cause, de son état naturel et de la perspective d'une ouverture au public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de la déclaration d'intention d'aliéner transmise le 16 janvier 2023 au département de l'Hérault concernant la vente par M. E et Mme F d'un terrain constitué par la parcelle cadastrée section CT n° 12 située au lieu-dit " Les Courantes " à Lunel au profit de Mme A et M. C, le maire de Lunel, par une décision du 28 mars 2023, a exercé, au nom de la commune, le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles. Par la présente requête, M. E et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme : " A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : / a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; / b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; /c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. /Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. ". 4. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets à l'égard du vendeur du bien préempté, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision au motif qu'elle porte préjudice à ses intérêts, il en va, toutefois, autrement, dès lors que le propriétaire dudit bien faisant usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme a renoncé, implicitement ou explicitement, à l'aliénation de son bien, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir ; que, dans cette hypothèse, l'urgence ne peut plus être regardée comme remplie au profit du vendeur. 5. M. E et Mme F d'une part et Mme A et M. C d'autre part ont conclu un compromis de vente au bénéfice de ce dernier pour la cession de la parcelle cadastrée section CT n°12 d'une contenance de 2 081 m² pour un montant de 148 900 euros. À la suite de la déclaration d'intention d'aliéner adressée au département de l'Hérault le 16 janvier 2023, le maire de la commune de Lunel a, le 28 mars 2023, pris la décision dont la suspension est demandée et proposé aux vendeurs une acquisition au prix sensiblement inférieur de 12 541,75 euros. Les requérants soutiennent que la décision en litige porte atteinte à leurs intérêts dès lors que le prix de 12 541,75 euros proposé par la commune de Lunel est nettement inférieur à celui de 148 900 euros fixé dans le compromis et la déclaration d'intention d'aliéner. Toutefois, alors qu'il est constant que, postérieurement à cette proposition notifiée par voie d'huissier le 13 avril 2023, les propriétaires ne se sont pas manifestés dans un délai de deux mois à compter de cette dernière auprès du titulaire du droit de préemption, ils doivent, en application du dernier alinéa de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, être considérés comme ayant renoncé à aliéner le bien soumis à préemption. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. E et Mme F ne sont pas fondés à demander la suspension de la décision de préemption prise le 28 mars 2023 par le maire de la commune de Lunel. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. E et Mme F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lunel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Lunel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et Mme H F, et à la commune de Lunel. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2023. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2023. La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303428_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel