TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303428_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me Ganem, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Tocquet, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 30 décembre 1984, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2016. Le 29 décembre 2021, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. M. A a déposé le 27 février 2023, préalablement à l'introduction de sa requête en annulation, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'admission au séjour formée par M. A vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de sa demande, et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose en outre les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que l'intéressé ne justifie pas d'une expérience professionnelle constitutive d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées et qu'il est célibataire sans enfant. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A justifie de sa présence sur le territoire français depuis le 8 octobre 2016, de son intégration professionnelle conséquente et ininterrompue depuis 2017, ainsi que de la présence de ses trois frères, en situation régulière, sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 17 octobre 2019 par M. A, que le centre de ses intérêts familiaux est situé dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs deux enfants. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, il n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à en demander l'annulation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303428_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel