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TA33 · JU-6 semaines — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303428_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juin et le 14 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet ; - le préfet a commis une erreur de faits; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et n'a pas examiné la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant malien né le 12 novembre 1990, a déclaré être entré en France en août 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 juin 2022. Par une décision du 30 septembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2023. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de la Dordogne a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 2. Il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que le préfet de la Dordogne a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. B pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision leur refusant un délai de départ volontaire sont dirigées contre une décision inexistante. Ces conclusions sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Dordogne du 16 mai 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2022-036 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment " toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir mentionné les conditions dans lesquelles la demande d'asile de M. B a été rejetée, l'arrêté énonce les conditions de séjour en France du requérant ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment qu'il est célibataire et sans enfants. Si l'arrêté précise à tort que l'instruction de sa demande d'asile a fait l'objet d'une procédure accéléré, cette erreur ne révèle pas un défaut de motivation et est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par ailleurs l'arrêté indique également que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine de la mesure d'éloignement, sans que l'administration n'ait à reprendre l'ensemble des déclarations de l'intéressé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait doivent être écartés. La motivation de cette décision révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, qui est entré en France août 2021, se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, Mme A enceinte de son enfant pour lequel il a procédé à une reconnaissance préalable de paternité le 1er août 2023. Toutefois, les documents produits à l'appui de ses allégations, trois photos et une attestation de concubinage rédigée par la mère de Mme A, sont insuffisants pour justifier d'une communauté de vie durable et le requérant ne démontre pas l'intensité des liens qu'il aurait noués en France alors qu'il n'allège aucun autre lien ni d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 8. Lorsque le degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une telle menace, l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. 9. En l'espèce, il résulte des sources d'informations publiques disponibles et toujours actuelles que la situation sécuritaire dans le centre et le nord du Mali, notamment dans la région de Gao et Ménaka, doit être regardée comme une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle résultant d'une situation de conflit armée interne en raison de la présence de groupes armés et de groupes terroristes, et que les civils sont fréquemment victimes de ces affrontements. Il est constant, ainsi que l'a reconnu la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande de M. B que celui-ci est originaire et a fixé l'ensemble ses intérêts fans la province de Ménaka. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'il soit besoin pour lui de démontrer qu'il serait, à titre individuel, directement exposé à cette violence. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 juin 2023 en tant qu'il fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Maître Trebesses, avocat de M. B désigné au titre de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Trebesses de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2023 du préfet de la Dordogne est annulé, en tant seulement qu'il fixe le pays de renvoi. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Maître Trebesses en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Maître Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Trebesses et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La présidente, C. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2303428_20231017
Données disponibles
- Texte intégral