TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303429_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 20 avril 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au fichier SIS. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles n'ont pas été prises par une autorité compétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord ne pouvait prendre à son encontre qu'un arrêté de transfert sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 17 et 21 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Zairi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il développe les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la décision fixant le pays de destination et de l'erreur d'appréciation s'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; il maintient les autres moyens tels que soulevés dans les écritures ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 21 juin 1999 à Oran (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 042 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 (1°), L. 612-2 (3°), L. 612-3 (1°,4° et 8°), L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des conditions irrégulières d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, de ce qu'il déclare être en concubinage avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres, de ses attaches en Algérie, des raisons pour lesquelles il n'a pas été regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes et de ce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, apparait suffisamment motivé. Ce moyen manque dès lors en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait effectivement demandé l'asile en Belgique, alors qu'il a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police le 13 avril 2023 n'avoir fait aucune démarche au titre de l'asile dans un pays européen. Par ailleurs, informé sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement, l'intéressé n'a fait aucune mention de sa volonté d'être transféré en Belgique ni de ce qu'il y serait également admissible. Enfin, interrogé à l'audience sur la date et l'issue de sa demande d'asile prétendument formulée en Belgique, l'intéressé a indiqué n'avoir fait aucune demande ni démarche en ce sens, précisant que ses empreintes n'avaient été prises en Belgique qu'à l'occasion d'un contrôle d'identité. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation en s'abstenant de consulter le fichier Eurodac et en ne faisant mention d'aucune demande d'asile présentée par M. B. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". 6. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". Et aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". 7. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français. 8. M. B ayant expressément confirmé à l'audience n'avoir formulé aucune demande d'asile dans un pays européen, comme il l'avait d'ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en lieu et place d'un arrêté de transfert. 9. En troisième lieu, l'intéressé n'étant pas demandeur d'asile en Belgique, et ne justifiant pas même y être légalement admissible, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en ne le transférant pas en Belgique ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. Si M. B invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire un moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et n'a fait aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour, qu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ces motifs étaient de nature à justifier la décision litigieuse. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 16. En second lieu, si M. B invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination un moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en 2018 et vivre entre la France et la Belgique. Il ne fait état d'aucune attache d'une particulière intensité en France, déclarant lors de l'audience ne plus être en couple avec son ancienne compagne et n'établissant pas qu'elle serait enceinte de ses œuvres. Il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Enfin, s'il a fait l'objet d'une interpellation le 13 avril 2023 pour recel de vol, refus d'obtempérer, dégradation de bien public et conduite sans permis, cet unique signalement de l'intéressé, compte tenu de la nature et des circonstances de ces faits, ne peut suffire à établir l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, la durée de trois ans fixée par le préfet du Nord, durée maximale prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparait entachée d'une erreur d'appréciation. 20. Eu égard à tout ce qui précède, M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. L'exécution du présent jugement implique uniquement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le SIS procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 22. Les conclusions tendant ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ne peuvent quant à elles qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Nord du 14 avril 2023 interdisant à M. B le retour sur le territoire français pendant trois ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B dans le SIS dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 21 avril 2023. La magistrate, Signé C. A Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303429_20230421
Données disponibles
- Texte intégral