TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSursis À Statuer
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303429_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A E, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée sur son action intentée afin de se voir reconnaître la nationalité française ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est français et méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues, au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Frézet ; - les observations de Me Esseul, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 11 septembre 2000, déclare être entré en France en 2022. Il a été interpellé le 22 juin 2023 par les services de police bordelais pour des faits de cession et détention illicite de médicaments classées comme psychotropes. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure, l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité a assigné à résidence M. E pour une durée de 45 jours. Par un nouvel arrêté du 26 juin 2023, le préfet de la Gironde a de nouveau assigné à résidence M. E pour une durée de 45 jours. Par le présent recours, l'intéressé demande l'annulation de ces trois arrêtés des 23 et 26 juin 2023. Sur l'exception de nationalité : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. ". Il s'ensuit que ne peut faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code, et notamment d'une mesure d'éloignement, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 4. M. E soutient qu'il est de nationalité française par filiation dès lors que son arrière-grand-père, M. H F, était lui-même de nationalité française par déclaration souscrite devant le juge d'instance de Louviers le 16 septembre 1988. A ce titre, M. F a bénéficié de la possession d'état français depuis sa naissance, et une carte nationale d'identité lui a été délivré par les autorités françaises le 27 février 1997. Le requérant produit en outre des actes de naissance en provenance de l'Algérie selon lesquels il est le fils de Mme C D, fille de Mme B F et petite fille de M. G. Il ressort enfin des pièces du dossier que, le 14 juin 2023, le requérant a formé une assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de se voir reconnaître la nationalité française et que sa demande demeure pendante. Dans ces conditions, la question de la nationalité de l'intéressé, qui dépend de la preuve de sa filiation, pose une difficulté sérieuse qui commande la solution à donner au présent litige l'opposant au préfet de la Gironde. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la requête de M. E jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur l'action intentée par le requérant. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. E jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux se soit prononcé sur l'action intentée par le requérant afin de se voir reconnaître la nationalité française. Article 2 : M. E devra justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, des suites données à son assignation formée devant la juridiction judiciaire en vue de se voir reconnaître la nationalité française. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, C. FREZET La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303429_20230630
Données disponibles
- Texte intégral