TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303429_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Albar Distribution, représentée par Me Leygue, avocat associé de la société civile professionnelle (SCP) Cauvin-Leygue, demande au tribunal : 1°) de condamner la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier (MERCADIS), à lui verser la somme 29 474, 60 euros à titre de provision, majorée des intérêts de droit à compter de la date de première demande d'indemnisation formée le 23 mai 2023 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 2°) de condamner la société MERCADIS à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que la société, avec laquelle elle avait conclu un contrat d'entreposage, a failli à ses engagements lors de l'épisode pluvieux du 8 septembre 2022 qui a détruit les provisions entreposées ; - le montant correspond à son préjudice matériel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. La SARL Albar Distribution a conclu, le 23 juin 2022, avec la société MERCADIS un contrat d'entreposage en palette privative, en lieu commun et à température congelée, de ses produits de la mer. En raison d'un épisode pluvieux survenu le 8 septembre 2022, les marchandises entreposées par la société Albar Distribution ont été détruites. L'existence de l'obligation, ni l'évaluation du montant de la provision en résultant, ne sont contestés par la société MERCADIS. Par suite, il y a lieu de condamner la société MERCADIS à verser la somme de 29 474, 60 euros à titre de provision à la SARL Albar Distribution. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : 4. D'une part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En application de ces dispositions, la SARL Albar Distribution dont le courrier adressé le 23 mai 2023 à la société MERCADIS ne comporte aucune demande de paiement, a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date à laquelle sa requête a été enregistrée. 5. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juin 2023. Dès lors qu'à la date de la présente décision, il n'était pas dû une année d'intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l'article 1343-2 du code civil, de rejeter cette demande. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Albar Distribution et de condamner la société MERCADIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : La société MERCADIS est condamnée à verser à la SARL Albar Distribution une provision d'un montant de 29 474, 60 euros, augmentée des intérêts de retard selon les modalités précisées au point 4 de la présente ordonnance. Article 2 : La société MERCADIS versera la somme de 2 000 euros à la SARL Albar Distribution en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Albar Distribution est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Albar Distribution et à la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier. Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303429_20230706
Données disponibles
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