TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2303429_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de trois points, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce permis de conduire aux services préfectoraux. La mesure demandée par M. B, tendant à ordonner au ministre de porter trois points au crédit de son permis de conduire, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision d'invalidation. Au surplus, l'officier du ministère public près le tribunal de police du Havre a, par courrier daté du même jour que la requête, demandé au ministre la restitution des trois points dont le retrait a été consécutif à l'infraction constatée le 31 août 2022, de sorte que la mesure sollicitée par la requête, qui a le même objet, n'apparaît pas utile. Dès lors et par application de l'article L. 522-3, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 31 août 2023. Le juge des référés, signé J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2303429
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2303429_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel