TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303429_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2023 sous le n° 2303429, M. B E C, représentée par Me Ghaem, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'urgence est justifiée par la nécessité de sa présence à Mayotte dans l'intérêt de son jeune frère handicapé et par le risque encouru d'être éloigné sans disposer d'un recours effectif ; - le refus de titre de séjour et l'OQTF méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - il a été déjà constaté, par les ordonnances de référé des 16 mars 2022 et 13 mars 2023, que les liens particuliers l'unissant à son frère handicapé devaient être pris en compte par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 15 août 2023 sous le n° 2303427 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Weinling substituant Me Ghaem, avocat du requérant, qui confirment les conclusions et moyens du référé ; - les observations de Me Basmajian, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête n° 2303429 déposée le 15 août 2023, M. C, ressortissant comorien né en 1997, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. Au titre de l'urgence, M. C invoque la nécessité impérieuse de sa présence à Mayotte pour que son jeune frère handicapé, A né le 10 février 2012, continue de bénéficier de son indispensable soutien. Le caractère indispensable de ce soutien, qui ne peut être apporté de manière aussi efficiente par les autres personnes faisant partie de l'entourage du jeune A, est médicalement établi. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2023. Au demeurant, il a déjà été constaté, par l'ordonnance de référé du 16 mars 2022, que, compte tenu des besoins de l'enfant A, M. C ne devait pas être soumis à une OQTF. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 6. La suspension de l'arrêté litigieux implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. C, lequel se verra délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 30 juin 2023 refusant de délivrer un titre de séjour de M. C et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressé dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303429_20230914
Données disponibles
- Texte intégral