TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303429_20240524
- Date
- 24 mai 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2303429, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 1er juin 2018 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement en lui délivrant, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt du complément d'instruction de sa demande de carte de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration socio-professionnelle ainsi que de celle de son épouse et de la scolarisation et de l'intégration de ses enfants ; elle méconnaît ainsi les articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour comme le prévoit l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision illégale refusant de l'admettre au séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui seront réparés par le versement par l'Etat de la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de carte de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. II. Par une requête n° 2303639, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable en raison de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration socio-professionnelle ainsi que de celle de son épouse et de la scolarisation et de l'intégration de ses enfants ; elle méconnaît ainsi les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - à titre subsidiaire, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision illégale refusant de l'admettre au séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui seront réparés par le versement par l'Etat de la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de carte de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ; il est ainsi fondé à demander le versement d'une provision de 54 000 euros. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bosnien né le 24 mai 1978, est entré pour la dernière fois en France le 5 août 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet du Rhône, le 1erjuin 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14, alors applicables, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une première requête, il demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande et la réparation des préjudices résultant de cette décision. Par une seconde requête, il demande l'allocation d'une provision, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ces requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 de ce code, qui reprend les anciennes dispositions de l'article R. 311-12-1 : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. 5. M. B a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture du Rhône le 1er juin 2018. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier du 17 janvier 2023, reçu en préfecture le 19 janvier 2023, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il résulte de l'instruction que M. B est entré une première fois sur le territoire national en compagnie de son épouse en 2010. Il a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 octobre 2010. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2011. Le couple s'est présenté une seconde fois en France au mois d'août 2012 et l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile. Cette dernière a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 25 octobre 2012, à nouveau confirmé par la CNDA le 19 avril 2013. Si le requérant soutient ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine avec sa famille en raison des persécutions qui y seraient subies, il n'étaye cette allégation d'aucun élément susceptible de l'établir. De la même manière, bien que se prévalant d'un séjour en France de près de onze ans, les pièces produites à l'instance n'attestent de sa présence sur le territoire qu'au mois d'avril 2012 puis à partir du mois d'août 2018, alors que la décision litigieuse est intervenue le 1er octobre 2018. M. B ne justifie pas non plus d'une insertion sociale particulière sur le territoire national et de perspectives d'insertion professionnelle et ne démontre pas les problèmes de santé allégués de son épouse, qui justifieraient son maintien en France aux côtés de celle-ci. Si les trois enfants du couple, nés en 2002, 2009 et 2014, dont l'aîné est majeur, ont suivi une scolarité en France, cette circonstance ne fait pas, à elle seule, obstacle à ce qu'ils la poursuivent en Bosnie-Herzégovine, pays dont ils ont, comme leurs parents, la nationalité et où la cellule familiale pourra se recomposer. Le fait que le fils aîné bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 août 2025 est sans incidence particulière sur la situation de son père au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En application de l'article 24-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8, en l'absence de toute répercussion particulière du refus de titre de séjour litigieux sur la situation des enfants de M. B, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne créent des obligations qu'entre les Etats parties. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 313-14 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8, le requérant ne justifiant d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité doit être écarté. 13. Alors que la seule illégalité fautive entachant la décision contestée est constituée par le défaut de motivation relevé au point 5, les préjudices dont M. B demande réparation sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain avec un tel vice de légalité externe. De même, la circonstance que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'illégalité en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour n'est pas susceptible de permettre d'engager la responsabilité de l'État. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2303429 - 2303639
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2303429_20240524
Données disponibles
- Texte intégral