TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303430_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au fichier SIS. Il soutient que : - les décisions contestées n'ont pas été prises par une autorité compétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour ne comporter ni moyen ni conclusion, en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - les moyens sont irrecevables pour ne pas être assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; - les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS, qui ne constitue pas une décision distincte de l'interdiction de retour sur le territoire français, sont irrecevables ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision est inopérant ; - les moyens soulevés à l'encontre des décisions en litige ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Puisor, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et maintient les moyens tels que soulevés dans sa requête ; - les observations de M. D, assisté de Mme F, interprète assermentée en langue arabe ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 17 octobre 1989 à Hannan-Bhalaa (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à Mme B E, sous-préfète de Clermont, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 (1°), L. 612-2 (3°), L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ses conditions irrégulières d'entrée et de séjour en France, de son absence d'attaches fortes sur le territoire et de ses liens familiaux en Algérie, des raisons pour lesquelles il n'a pas été regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, de ce qu'il n'établit l'existence d'aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sont visées les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise par ailleurs que l'intéressé ne séjourne en France que depuis trois ans, qu'il ne dispose pas de liens d'une particulière intensité en France, qu'il est défavorablement connu des services de police et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, apparait suffisamment motivé. Ce moyen manque ainsi en fait. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, la circonstance, alléguée à l'audience, qu'il disposerait d'une adresse stable ne faisait pas obstacle à l'édiction des décisions litigieuses, plus particulièrement de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors que la préfète de l'Oise s'est également fondée sur son entrée irrégulière sur ce territoire et l'absence de toute démarche accomplie jusqu'alors pour obtenir un titre de séjour ainsi que sur l'absence de présentation d'un document d'identité ou de voyage. Ces motifs justifient à eux seuls la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, si M. D soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison d'un conflit familial lié à un héritage, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence des risques qu'il allègue encourir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Eu égard à tout ce qui précède, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 21 avril 2023. La magistrate, Signé C. A Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303430_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel