TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303430_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer à un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il souhaite obtenir son admission exceptionnelle au séjour ; en dépit de ses démarches sur la plateforme de la préfecture et les différentes demandes effectuées par courriel, il n'a pas réussi à obtenir une date de rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande ; - l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, alors qu'il remplit les conditions pour être admis au séjour en France ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que le requérant a été convoqué aux services de la préfecture le 9 juin 2023 à 14h30 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 7 janvier 1990, a sollicité une date de rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne, le 5 avril 2022, pour pouvoir présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France. Ses démarches n'ayant pas abouti, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Dans son mémoire enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne soutient, sans être contredit que M. A a reçu une convocation pour le 9 juin 2023 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303430_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA