TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303430_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production par le préfet de police de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il ne peut être vérifié l'identité de ses auteurs, et par suite, si le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein dudit collège et si ce dernier était bien composé des médecins désignés pour l'examen de son dossier ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Perrot. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité ivoirienne, entré en France le 6 juin 2018 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Son article R. 425-13 précise : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de transmission par le préfet de police de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il ne peut vérifier la qualité de ses auteurs et le respect de la procédure légale et réglementaire. Toutefois, il ressort de cet avis, qui a été produit en défense par le préfet de police, que la signature et le nom des médecins membres du collège est lisible. Il ressort également des pièces du dossier que ces trois médecins étaient compétents pour rendre cet avis en vertu d'une décision du directeur de l'OFII en date du 3 octobre 2022 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. En outre, il ressort de ces pièces, notamment d'un bordereau de transmission établi par le directeur territorial de l'OFII de Paris, que le médecin auteur du rapport médical n'en faisait pas partie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 10 janvier 2023 indiquant que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B et qu'il bénéficie d'un suivi médical ainsi que de l'administration de Baraclude. S'il allègue que le Baraclude n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, il ne produit aucun document susceptible de l'établir. Par ailleurs, les seuls éléments généraux produits, tels que des articles de presse relatifs aux difficultés d'accès aux antiviraux en Afrique, ne sauraient suffire pour admettre l'impossibilité pour le requérant de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée et effective dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 6. M. B fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante ivoirienne résidant sur le territoire français et qu'ils ont un enfant né le 6 juillet 2022. Toutefois, d'une part, il n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. D'autre part, la décision attaquée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, V. PERROT Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303430
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303430_20230523
Données disponibles
- Texte intégral