TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303430_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juin, 6 août, 6, 20 octobre et 1er novembre 2023, la commune d'Antugnac (Aude), représentée par son maire en exercice par Me d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats demande au juge des référés de désigner un expert afin d'établir l'origine des désordres qui affectent le réseau communal public d'eau fluviale, de déterminer les moyens d'y remédier, de prononcer, le cas échéant, les mesures temporaires de mise en sécurité de l'ouvrage public et d'évaluer le coût et le calendrier des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres. Elle soutient que l'expertise tendant à mettre en évidence les causes des désordres qui affectent le réseau communal d'eau pluviale, sur lequel a été construit l'immeuble de M. A B, situé sur la parcelle cadastrée section A, n°7 au 2, rue de la Garenne sur son territoire, présente une utilité certaine dans la perspective d'une action éventuelle en responsabilité portée devant le juge du fond. Par des mémoires enregistrés les 10 juillet et 26 octobre 2023, M. A B représenté par Me Biver, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Cabée-Biver, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre reconventionnel à ce que la commune d'Antugnac soit condamnée à lui verser la somme de 482 620 euros à titre de provision ; 3°) à la condamnation de la commune d'Antugnac à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que : - la demande de contre-expertise formulée par la commune procède d'une intention purement dilatoire ; - l'existence d'une obligation à charge de la commune est incontestable puisque l'expert judiciaire conclut expressément que cette dernière est responsable des dommages qu'il subit ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction qu'au mois de septembre 2019, les locataires de l'immeuble dont M. B est propriétaire sur la parcelle cadastrée section A, n°7 située 2, rue de la Garenne sur le territoire de la commune d'Antugnac ont constaté la présence, à différents endroits du bâtiment, d'importantes fissures. L'exploration par caméras, le 22 mars 2021, des deux réseaux d'eaux pluviales passant sous l'immeuble de M. B, réalisée par le sapiteur dans le cadre de l'expertise ordonnée par ce tribunal, a révélé des défauts d'étanchéité. Dans ces conditions, la présente demande d'expertise tendant à ce qu'un expert établisse l'origine des désordres qui affectent le réseau communal public d'eau fluviale, présente un caractère frustratoire. Par suite, la requête de la commune d'Antugnac ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Antugnac à verser à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Antugnac est rejetée. Article 2 : La commune d'Antugnac versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Antugnac et à M. A B. Fait à Montpellier, le 2 novembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2023 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2303430_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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