TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303431_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient qu'il est en danger au Pakistan et en Italie et souhaite demander l'asile en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Ferrier, avocat commis d'office représentant M. C, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant pakistanais né le 5 décembre 1996, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. C fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que sur le territoire italien. Toutefois, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers l'Italie impliquerait nécessairement son renvoi au Pakistan sans qu'il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Italie à des traitements inhumains ou dégradants le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 février 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, N. DLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2303431_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel