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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303431_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 3 mai 2023, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Richon, demande au tribunal :
1°) de juger, avant dire-droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou au requérant si ce dernier n'est pas admis à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- il devra être justifié des délégations de signature ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de base légale dès lors qu'il est entré en France avec un visa Schengen sans avoir quitté le territoire après son expiration ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'obligation litigieuse est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus implicite de titre de séjour lui-même illégal faute d'être motivé en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de garanties de représentation et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public.
La préfète de Vaucluse a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- s'agissant de sa décision refusant d'accorder le délai de départ volontaire, celle-ci se fonde sur la menace à l'ordre public que constitue son comportement au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement au sens des articles L.612-2 3° et L. 612-3 2°, 4° et 5° du même code dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de son visa délivré en 2017 sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Sautier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Richon, représentant M. D, qui reprend les conclusions de la requête, renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et reprend les autres moyens en insistant, s'agissant du défaut d'examen complet de la situation de M. D, d'une part sur le fait qu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre l'intéressé suite au dépôt de plainte de son épouse, qui l'a ensuite retirée, d'autre part que la préfète a omis de préciser que le refus implicite de titre de séjour fait toujours l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif de Nîmes ;
- les observations de Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; il fait en particulier valoir la menace que constitue pour l'ordre public le comportement de M. D ;
- et les observations de M. D, requérant, assisté de M. E, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 avril 2023, notifié le même jour à 16h45, la préfète du Vaucluse a obligé M. D, ressortissant marocain né le 4 septembre 1985, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Le requérant, placé en centre de rétention administrative par un arrêté de la préfète du même jour, demande l'annulation de ces premières décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;(). ".
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que le comportement de l'intéressé, qui a été interpellé le 24 avril 2023 et placé en garde à vue pour " violences conjugales " représente une menace pour l'ordre public, et " au surplus ", que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé de sorte qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où s'il déclare être pacsé avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 17 novembre 2027, sa compagne a déposé plainte pour violences conjugales et que son audition ne permet pas d'établir la poursuite effective d'une communauté de vie, et qu'il ne sera pas isolé en cas de retour au Maroc. Dans ces conditions, la préfète du Vaucluse a suffisamment motivé l'obligation litigieuse en droit et en fait de sorte que le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux préalable de sa situation, quand bien même elle ne mentionne pas le retrait de sa plainte par la compagne de M. D et le classement sans suite de celle-ci pour " infraction insuffisamment caractérisée ". Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète ne s'est pas fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même elle a visé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes rejetant son recours en référé suspension contre le refus implicite de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de base légale et de l'exception d'illégalité de refus implicite de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du contexte dans lequel se sont déroulés les faits au cours desquels il déclare avoir lui aussi été victime de coups de la part de sa compagne, et de ce que le procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée par sa compagne pour " infraction insuffisamment caractérisée ", ce qui ressort effectivement des pièces du dossier, alors que la préfète invoque en outre, seulement en défense, qu'il a été mis en cause en 2021 pour tentative de faux et usage de faux documents ce que reconnait l'intéressé à l'audience publique dans le but de travailler. En tout état de cause, il est constant que la situation de M. D, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, relève du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel s'est également fondée la préfète du Vaucluse. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
11. M. D se prévaut de la présence en France de sa compagne, compatriote, avec qui il est pacsé depuis 2019 et marié religieusement depuis 2021, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2027, de leurs deux enfants mineurs et de leur enfant à naître, madame étant enceinte de trois mois à la date des décisions attaquées dans des conditions de grossesse à risque qui nécessite la présence de son compagnon à ses côtés, ainsi qu'en atteste le certificat médical de son médecin généralise en date du 2 mai 2023. Il fait valoir qu'il assume le foyer familial administrativement et financièrement.que sa compagne a attesté ne pas vouloir se séparer et poursuivre leur vie commune, et qu'il participe à l'éducation et l'entretien de ses enfants depuis leur naissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vu sa demande d'asile définitivement refusée et sa demande de titre de séjour récemment déposée, refusée implicitement, quand bien même un recours est actuellement pendant. Il a par ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours prononcé par le préfet de l'Hérault le 28 décembre 2020 à laquelle il n'a pas déférée. Enfin, il ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie familiale hors de France avec sa compagne de même nationalité ainsi que leurs enfants nés ou à naître. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En l'espèce, M. D peut quitter la France avec sa compagne, de même nationalité, et leurs enfants, et il ne justifie pas que ce départ affecterait l'intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire notamment si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou s'il existe un risque, sauf circonstances particulières, que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Un tel risque peut être regardé comme établi quand l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du même code.
14. Il résulte des dispositions précitées que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, et constitue ainsi une décision autonome, qui doit être motivée.
15. Si la préfète du Vaucluse soutient en défense avoir refusé à M. D un délai de départ volontaire aux motifs d'une part que son comportement constitue une menace pour l'ordre public au sens du 1° due l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part du risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement au sens des articles L.612-2 3° et L. 612-3 2°, 4° et 5° du même code dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de son visa délivré en 2017 sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, la décision litigieuse se borne à viser les articles L. 612-1 à L. 612-3 sans référence à l'alinéa sur lequel elle entendait se fonder et à déduire de la motivation de l'obligation litigieuse que " c'est sans délai qu'il convient de lui faire obligation de quitter le territoire " sans mentionner sur quelle considération de fait elle se fonde. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli. Par suite, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander l'annulation de la décision contestée.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction avant-dire droit sollicitée par le requérant, que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023 lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète du Vaucluse a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de Vaucluse.
Lu en audience publique le 4 mai 2023.
La magistrat désignée
M. SautierLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303431_20230504
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